lundi 25 juillet 2016

Bref social du 22 juillet 2016



SOMMAIRE
ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE
-          Après cinq mois de contestation sociale, la loi travail est définitivement adoptée
-          Projet de loi Travail : un article contraire à la Constitution ?
REGLEMENTATION
-          Rupture conventionnelle : pas de remise des documents de fin de contrat avant l’homologation


ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE

·        Après cinq mois de contestation sociale, la loi travail est définitivement adoptée


Faute de motion de censure après un troisième et ultime recours à l’article 49.3 de la Constitution à l’Assemblée nationale, la loi travail a été définitivement adoptée jeudi 21 juillet. Lors d’une très brève intervention dans un hémicycle quasi désert – deux députés PS et un LR –, le président de l’Assemblée, Claude Bartolone (PS), a constaté, à 16 h 30, qu’après ce troisième recours du gouvernement à l’arme constitutionnelle pour permettre l’adoption du projet de loi sans vote, aucune motion de censure n’avait été déposée. Il a annoncé dans la foulée la fin de la session extraordinaire du Parlement.
Les députés LR vont cependant saisir maintenant le Conseil constitutionnel. Tout comme des députés Front de gauche, frondeurs socialistes et écologistes, qui ont annoncé dans un communiqué avoir déposé, dès jeudi, un recours fondé « principalement sur l’absence de délai raisonnable laissé aux parlementaires pour étudier les versions issues de la commission des lois ou directement du projet de loi », selon l’ancien membre du PS, Pouria Amirshahi. Avec la saisine par les élus LR, les élus de gauche n’ont pas besoin d’atteindre le seuil de 60 élus pour saisir le Conseil constitutionnel – il suffit qu’il y ait, au total, au moins 60 députés ou sénateurs qui soient à l’initiative d’une saisine.

·        Projet de loi Travail : un article contraire à la Constitution ?


L’Observatoire de la laïcité et la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) ont demandé, le 19 juillet, le retrait d’un article du projet de loi Travail permettant d’élargir la neutralité religieuse aux entreprises privées. L’article 1er bis A du projet de loi dispose que « le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés », sous certaines conditions. Cette formulation entre « en contradiction avec la Constitution, la Convention européenne des droits de l’Homme et le droit communautaire », tranchent les deux instances. Elles font valoir que « la laïcité est un principe constitutionnel qui implique la neutralité de l’État, des services publics et des collectivités territoriales », mais que « la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions » doit être garantie, dans le privé, « dans les limites du respect de l’ordre public ». Source AFP

JURISPRUDENCE

·        Rupture conventionnelle : pas de remise des documents de fin de contrat avant l’homologation


Dans un arrêt du 6 juillet 2016, la Cour de cassation précise que le fait pour l’employeur d’adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l’homologation, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, s’analyse en un licenciement non motivé.
Documents associés : Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1351 du 6 juillet 2016, Pourvoi nº 14-20.323
Dans un arrêt du 6 juillet, la Cour de cassation proscrit la pratique consistant à remettre les documents de fin de contrat au salarié avant que l’autorité administrative n’ait statué sur la demande d’homologation.
En cas de refus d’homologation, le salarié pourra en effet se prévaloir d’un licenciement non motivé, ouvrant droit aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Remise des documents trois jours avant la décision de l’administration
Un directeur commercial a signé une convention de rupture le 30 avril 2009. Le 5 juin, sans attendre la décision d’homologation, l’employeur lui a versé l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (plus de 70 000 €), lui a remis l’attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte, le salarié cessant donc le travail le jour même.
Cependant, le 8 juin, l ’autorité administrative rend sa décision et refuse d’homologuer la convention de rupture.
L’employeur met alors le salarié en demeure de reprendre le travail, ce à quoi ce dernier ne répondra pas. Il sera finalement licencié pour abandon de poste (faute grave) le 19 octobre 2009.
Pour la Cour d’appel de Versailles, le licenciement du 19 octobre était parfaitement fondé : faute d’homologation, le contrat de travail devait se poursuivre, de sorte que le salarié aurait dû regagner son poste. Ce dernier avait d’ailleurs été destinataire de la décision de refus d’homologation et ne l’avait pas contestée. Les juges du second degré en avaient donc déduit non seulement que le licenciement pour abandon de poste était parfaitement fondé, mais en outre, que le salarié devait restituer l’indemnité de rupture conventionnelle.
Une décision toutefois censurée par la Haute juridiction.
Licenciement non motivé
Dans son arrêt du 6 juillet 2016, la Cour de cassation rappelle que « selon l’article L. 1237-14 du Code du travail, la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation ». Elle poursuit en précisant que « s’analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l’employeur d’adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l’homologation, une attestation Assédic et un solde de tout compte ».
Elle renvoie en conséquence les parties devant la Cour d’appel de Versailles, autrement composée, pour tirer les conséquences de ce licenciement non motivé, qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Faute d’homologation, le salarié ne devrait pas conserver son droit à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

En pratique, l’employeur doit donc se garder de préjuger de l’homologation de la convention. Il doit attendre la date d’expiration du contrat pour remettre les documents de fin de contrat et cesser de fournir du travail au salarié. Cette date est nécessairement postérieure à la décision d’homologation, la rupture intervenant au plus tôt au lendemain de la décision administrative (C. trav., art. L. 1237-13).

samedi 23 juillet 2016

Bref social du 21 juillet 2016


SOMMAIRE
ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE
-          Loi travail : le gouvernement a une troisième fois recours au 49.3
REGLEMENTATION
-          Loi Macron : le décret sur le défenseur syndical est publié


ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE
·        Loi travail : le gouvernement a une troisième fois recours au 49.3 cid:image001.png@01CE1A7E.A45505C0
Le premier ministre Manuel Valls a une nouvelle fois utilisé l’alinéa 3 de l’article 49 de la Constitution pour faire passer en force le projet de loi travail, mercredi 20 juillet, lors de sa lecture définitive, faute de majorité assurée à l’Assemblée nationale. Après cinq mois de polémiques politiques et de contestation sociale, le texte sera considéré comme définitivement adopté dans un délai de vingt-quatre heures, soit ce jeudi après-midi, si aucune motion de censure n’est déposée.

REGLEMENTATION
·        Loi Macron : le décret sur le défenseur syndical est publié cid:image001.png@01CE1A7E.A45505C0
Le défenseur syndical, nouveau représentant des salariés et des employeurs créé par la loi Macron, va voir le jour, le dernier décret nécessaire à sa prise de fonction étant paru au Journal officiel du 20 juillet 2016. Ce texte définit les conditions selon lesquelles sont établies les listes de défenseurs syndicaux en matière prud’homale ainsi que les conditions d’exercice de la mission.
Documents associés : D. nº 2016-975 du 18 juill. 2016 (modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale)
Créé par la loi Macron du 6 août 2015, le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par le préfet de région. Un décret publié au JO du 20 juillet fixe les conditions d’établissement de ces listes et celles d’exercice de la mission, notamment les modalités d’information de l’employeur en cas d’absence liée à une formation. Rappelons qu’en application du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, la représentation par un défenseur syndical ou un avocat devient obligatoire en appel pour les instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
Établissement de la liste des défenseurs syndicaux
La liste des défenseurs syndicaux est établie par le Direccte, sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche. Ces dernières désignent des défenseurs au niveau régional en fonction, précise le décret, de leur expérience, des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. Le défenseur est inscrit sur la liste de la région de son domicile ou du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Dans chaque région, le préfet arrête la liste des défenseurs syndicaux. Celle-ci comporte notamment les nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l’organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l’organisation ou celles des intéressés.
Publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, la liste est tenue à la disposition du public à la Direccte, dans chaque conseil de prud’hommes et dans les cours d’appel de la région.
Liste révisée tous les quatre ans
Selon le décret, la liste est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée, par ajout ou retrait, à tout moment. Le retrait d’une personne est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l’initiative de l’autorité administrative.
Autre précision du décret : l’absence d’exercice de la mission pendant un an entraîne le retrait d’office de la liste (sauf à justifier d’un motif légitime).
Le préfet de région peut radier le défenseur qui manque à ses obligations de secret professionnel et de confidentialité. Il le radie d’office en cas de défaut d’exercice de sa fonction à titre gratuit.
Conditions d’exercice de la fonction
Ainsi, souligne le décret du 18 juillet 2016, les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Autre précision : les conditions générales d’exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l’organisation qui propose l’inscription et portées à la connaissance de l’autorité administrative.
L’inscription sur la liste permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d’appel de la région. Toutefois, lorsqu’il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région.
Signalons que le décret sur les modalités de l’indemnisation du défenseur syndical exerçant son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs n’est toujours pas paru.
Modalités d’information de l’employeur
Il revient au Direccte d’informer l’employeur du salarié inscrit, de l’acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.
Le défenseur syndical signale, quant à lui, à son employeur son absence pour formation. Il doit le faire, précise le décret, par tout moyen conférant date certaine :
au moins 30 jours à l’avance, en cas de durée d’absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
au moins 15 jours à l’avance dans les autres cas.
Sa lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme responsable. Au moment de la reprise du travail, le salarié doit remettre à son employeur une attestation constatant sa présence au stage.

cid:image001.png@01CE1A7E.A45505C0= A Lire absolument






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