SOMMAIRE
ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE
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Après cinq
mois de contestation sociale, la loi travail est définitivement adoptée
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Projet de
loi Travail : un article contraire à la Constitution ?
REGLEMENTATION
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Rupture
conventionnelle : pas de remise des documents de fin de contrat avant
l’homologation
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ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE
· Après cinq mois de
contestation sociale, la loi travail est définitivement adoptée
Faute de motion de censure après un troisième et ultime recours à
l’article 49.3 de la Constitution à l’Assemblée nationale, la loi travail a été
définitivement adoptée jeudi 21 juillet. Lors d’une très brève intervention
dans un hémicycle quasi désert – deux députés PS et un LR –, le président de
l’Assemblée, Claude Bartolone (PS), a constaté, à 16 h 30, qu’après ce
troisième recours du gouvernement à l’arme constitutionnelle pour permettre
l’adoption du projet de loi sans vote, aucune motion de censure n’avait été
déposée. Il a annoncé dans la foulée la fin de la session extraordinaire du
Parlement.
Les députés LR vont cependant saisir maintenant le Conseil
constitutionnel. Tout comme des députés Front de gauche, frondeurs socialistes
et écologistes, qui ont annoncé dans un communiqué avoir déposé, dès jeudi, un
recours fondé « principalement sur l’absence de délai raisonnable laissé aux
parlementaires pour étudier les versions issues de la commission des lois ou
directement du projet de loi », selon l’ancien membre du PS, Pouria Amirshahi.
Avec la saisine par les élus LR, les élus de gauche n’ont pas besoin
d’atteindre le seuil de 60 élus pour saisir le Conseil constitutionnel – il
suffit qu’il y ait, au total, au moins 60 députés ou sénateurs qui soient à l’initiative
d’une saisine.
· Projet de loi Travail : un article contraire à la Constitution ?
L’Observatoire de la laïcité et
la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) ont demandé,
le 19 juillet, le retrait d’un article du projet de loi Travail permettant
d’élargir la neutralité religieuse aux entreprises privées. L’article 1er
bis A du projet de loi dispose que « le règlement intérieur peut contenir des
dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la
manifestation des convictions des salariés », sous certaines conditions. Cette
formulation entre « en contradiction avec la Constitution, la Convention
européenne des droits de l’Homme et le droit communautaire », tranchent les
deux instances. Elles font valoir que « la laïcité est un principe
constitutionnel qui implique la neutralité de l’État, des services publics et
des collectivités territoriales », mais que « la liberté de conscience et celle
de manifester ses convictions » doit être garantie, dans le privé, « dans les
limites du respect de l’ordre public ». Source AFP
JURISPRUDENCE
· Rupture conventionnelle : pas de remise des documents de fin de
contrat avant l’homologation
Dans un arrêt du 6 juillet 2016, la Cour de cassation précise
que le fait pour l’employeur d’adresser au salarié, sans attendre la décision
relative à l’homologation, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de
tout compte, s’analyse en un licenciement non motivé.
Documents associés : Cour de cassation, Chambre
sociale, Arrêt nº 1351 du 6 juillet 2016, Pourvoi nº 14-20.323
Dans un arrêt du 6 juillet, la
Cour de cassation proscrit la pratique consistant à remettre les documents de fin
de contrat au salarié avant que l’autorité administrative n’ait statué sur la
demande d’homologation.
En cas de refus d’homologation,
le salarié pourra en effet se prévaloir d’un licenciement non motivé, ouvrant
droit aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Remise des documents trois jours
avant la décision de l’administration
Un directeur commercial a signé
une convention de rupture le 30 avril 2009. Le 5 juin, sans attendre la
décision d’homologation, l’employeur lui a versé l’indemnité spécifique de
rupture conventionnelle (plus de 70 000 €), lui a remis l’attestation destinée
à Pôle emploi ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte, le
salarié cessant donc le travail le jour même.
Cependant, le 8 juin, l ’autorité
administrative rend sa décision et refuse d’homologuer la convention
de rupture.
L’employeur met alors le salarié
en demeure de reprendre le travail, ce à quoi ce dernier ne répondra pas. Il
sera finalement licencié pour abandon de poste (faute grave) le 19 octobre
2009.
Pour la Cour d’appel de
Versailles, le licenciement du 19 octobre était parfaitement fondé : faute d’homologation,
le contrat de travail devait se poursuivre, de sorte que le salarié aurait dû
regagner son poste. Ce dernier avait d’ailleurs été destinataire de la décision
de refus d’homologation et ne l’avait pas contestée. Les juges du second
degré en avaient donc déduit non seulement que le licenciement pour
abandon de poste était parfaitement fondé, mais en outre, que le
salarié devait restituer l’indemnité de rupture conventionnelle.
Une décision toutefois censurée
par la Haute juridiction.
Licenciement non motivé
Dans son arrêt du 6 juillet 2016,
la Cour de cassation rappelle que « selon l’article L. 1237-14 du Code du
travail, la validité de la convention de rupture est subordonnée à son
homologation ». Elle poursuit en précisant que « s’analyse en un licenciement
non motivé, le fait pour l’employeur d’adresser au salarié, sans
attendre la décision relative à l’homologation, une attestation
Assédic et un solde de tout compte ».
Elle renvoie en conséquence les
parties devant la Cour d’appel de Versailles, autrement composée, pour tirer
les conséquences de ce licenciement non motivé, qui s’analyse en un licenciement
sans cause réelle et sérieuse. Faute d’homologation, le salarié ne
devrait pas conserver son droit à l’indemnité spécifique de rupture
conventionnelle.
En pratique, l’employeur doit
donc se garder de préjuger de l’homologation de la convention. Il doit attendre
la date d’expiration du contrat pour remettre les documents de
fin de contrat et cesser de fournir du travail au salarié. Cette date est nécessairement
postérieure à la décision d’homologation, la rupture intervenant au
plus tôt au lendemain de la décision administrative (C. trav., art. L.
1237-13).