samedi 29 octobre 2016

Bref du social du 28 octobre


ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE

·        Représentativité patronale : un délai supplémentaire accordé aux organisations pour candidater au niveau des branches.



Un arrêté paru au Journal officiel du 27 octobre laisse un délai supplémentaire aux organisations professionnelles d’employeurs souhaitant voir établie leur représentativité au niveau des branches. L’arrêté du 13 juillet 2016 (NOR : ETST1619427A) avait fixé l’échéance au 28 octobre 2016 à 12 h 00. Cette date limite de candidature est repoussée au 10 novembre à 12 h 00 par le nouvel arrêté. La Direction générale du travail (DGT) explique, sur le site www.representativite-patronale.travail.gouv.fr, que ses services ont constaté qu’un grand nombre d’organisations avaient engagé mais pas encore terminé leur dossier de candidature. Pas de changement en revanche pour les organisations candidates à la représentativité nationale et multiprofessionnelle et/ou nationale et interprofessionnelle dont la date limite de dépôt des candidatures est toujours fixée au 16 décembre 2016 à 12 h 00 (Arr. du 26 octobre 2016, JO 27 octobre, NOR : ETST1631183A).





REGLEMENTATION

·        Les obligations des employeurs en matière d’affichage sont allégées

Exit l’affichage obligatoire du règlement intérieur et des conventions et accords applicables. Deux décrets du 20 octobre 2016 allongent la liste des documents pour lesquels l’employeur est tenu à une obligation, non plus d’affichage, mais de communication par tout moyen. L’entreprise peut ainsi dorénavant utiliser l’intranet de l’entreprise ou procéder à un envoi par mail.

Documents associés :

·         D. nº 2016-1417 du 20 oct. 2016 (simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration)

·         D. nº 2016-1418 du 20 oct. 2016 (simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration)

Poursuivant la politique de simplification des obligations d’affichage, qui a débuté avec l’ordonnance nº 2014-699 du 26 juin 2014, deux décrets du 20 octobre 2016, applicables depuis le 23 octobre, les remplacent par des obligations de communication par tout moyen dans un certain nombre de domaines. L’ambition : s’adapter « aux moyens de communication modernes », souligne leur notice. Les décrets procèdent aussi à un allégement des obligations de transmission de documents à l’administration (v. page 3).

Durée du travail et congés

L’allégement des obligations d’affichage concerne en premier lieu des mesures relatives au temps de travail.

• Dans les entreprises et établissements où tous les salariés, sans exception, ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d’entre eux, qui devaient jusqu’à présent faire l’objet d’un affichage « facilement accessible et lisible », leur sont désormais communiqués par tout moyen par l’employeur. Cette information mais aussi, ce qui est nouveau, les modalités de la communication aux salariés qu’il envisage de mettre en œuvre, doivent être communiquées, au préalable, à l’agent de contrôle de l’inspecteur du travail.

• Dans certains cas (travaux urgents, industries traitant des matières périssables, surcroît extraordinaire de travail, etc.), un employeur peut être amené à suspendre le repos hebdomadaire. Alors qu’il devait jusque-là afficher dans l’établissement la copie de l’information transmise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail pendant toute la durée de la dérogation, il peut désormais la communiquer aux salariés par tout moyen.

• L’ordre des départs en congés payés, lesquels faisaient l’objet d’un affichage dans « les locaux normalement accessibles aux salariés », peut maintenant être communiqué par tout moyen par l’employeur.

• La raison sociale et l’adresse de la caisse de congés payés à laquelle sont affiliés les employeurs d’artistes du spectacle et ceux relevant du bâtiment et des travaux publics, jusqu’ici affichées « à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de l’entreprise où s’effectue le paiement des salariés », sont maintenant communiquées par tout moyen aux salariés.

Règlement intérieur, égalité

Le règlement intérieur doit être désormais porté par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail et aux locaux où se fait l’embauche. L’employeur devait auparavant l’afficher « à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche ».

Il en va de même s’agissant des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (énoncées aux articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du Code du travail). Elles doivent être portées par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail mais aussi désormais aux candidats à l’embauche. Le non-respect de cette obligation est sanctionné, comme l’ancienne obligation d’affichage, par l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

IC-CHSCT

La liste nominative des membres de l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, antérieurement affichée dans les locaux de chaque établissement concerné par le projet commun, est désormais communiquée par tout moyen aux salariés.

Conventions et accords

Cette obligation de communication par tout moyen aux salariés s’applique aussi à l’avis comportant l’intitulé des conventions et accords applicables dans l’établissement, jusque-là affiché aux « emplacements réservés aux communications destinées au personnel ».

En cas de référendum visant à valider un accord d’entreprise minoritaire ou un accord négocié avec un salarié mandaté, l’entreprise doit également faire la publicité, non plus par affichage, mais par tout moyen du procès-verbal de résultat du vote organisé.

Travail temporaire

L’entreprise de travail temporaire est tenue d’informer par tout moyen, et non plus par affichage, les salariés temporaires de chaque établissement :

- de la communication d’informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au Direccte territorialement compétent ;

- des droits d’accès et de rectification prévus par la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 que peuvent exercer les intéressés auprès de Pôle emploi et du Direccte.

·        Attributions et fonctionnement du CE : appréciation de l’atteinte du seuil de 300 salariés

Un décret du 25 octobre 2016, pris en application de la loi Travail, détermine les conditions d’appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés pour l’ensemble des dispositions relatives aux attributions et au fonctionnement du CE. Une seule règle s’applique désormais : le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise a dépassé ce seuil pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

D. nº 2016-1437 du 25 octobre 2016, JO 27 octobre

Un nouveau décret d’application de la loi Travail, daté du 25 octobre 2016, fixe les conditions selon lesquelles est apprécié le franchissement du seuil de 300 salariés applicable en matière d’information-consultation et de fonctionnement du comité d’entreprise (v. le dossier juridique -IRP- nº 163/2016 du 12 septembre 2016). Tout en faisant du seuil de 300 salariés un seuil de référence en matière de représentation du personnel, la loi Rebsamen du 17 août 2015 n’avait en effet fixé les modalités de détermination de celui-ci que pour la périodicité des réunions du comité d’entreprise.

Des modalités de franchissement du seuil harmonisées

En matière d’attribution et de fonctionnement du CE, le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise a dépassé ce seuil pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Cette règle est applicable à compter du 28 octobre 2016. Afin d’harmoniser les modalités de franchissement de seuils d’effectif, ces modalités sont directement empruntées aux règles prévues pour le franchissement du seuil de 50 salariés entraînant l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise.

On rappellera qu’en matière d’attribution comme en matière de fonctionnement du comité d’entreprise, l’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise qui en découlent.

Bref du social du 25 octobre


ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE

·        Loi Travail : le chantier de la restructuration des branches est lancé




La ministre du Travail, Myriam El Khomri, a présidé, le 20 octobre, la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) consacrée à la restructuration des branches professionnelles. L’objectif est de « parvenir d’ici trois ans à un paysage conventionnel resserré autour de 200 branches contre 700 branches aujourd’hui », a-t-elle rappelé aux partenaires sociaux. La restructuration est confiée aux partenaires sociaux, qui devront engager une fusion avant la fin de l’année pour les branches territoriales ou celles qui n’ont pas négocié depuis 15 ans. « À défaut, l’État prendra ses responsabilités », a affirmé la ministre. Un décret concernant les délais de publication de fusion au Journal officiel est paru le 20 octobre. Un deuxième décret, examiné au Conseil d’État, prévoit d’ici à trois ans, « à défaut de rapprochement spontané, la fusion des branches de moins de 5 000 salariés », a indiqué la ministre, jugeant ce seuil « pertinent ». Les 100 branches qui ont déjà été fusionnées « comptabilisaient justement des effectifs inférieurs à 5 000 salariés », a-t-elle ajouté. Un nouveau point d’étape sur la restructuration des branches sera organisé début 2017.

·        Loi Travail : les modalités du référendum pour valider un accord d’entreprise bientôt fixées


Très attendu, un projet de décret d’application de loi Travail précisant les modalités de consultation des salariés pour l’approbation des accords d’entreprise minoritaires a été transmis, le 21 octobre 2016, aux partenaires sociaux en vue de la prochaine CNNC, prévue le 27 octobre.

Documents associés : Projet de décret (modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise)

C’est l’une des mesures phares de la loi Travail qui a suscité le plus de polémique : la possibilité de valider par référendum des accords d’entreprise signés par des organisations syndicales de salariés (non majoritaires) ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des élections. Le décret d’application de cette mesure devrait prochainement être publié au Journal officiel, un projet ayant été transmis aux partenaires sociaux en vue de la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) du 27 octobre. Ce projet, fixe également les conditions de consultation des salariés pour l’approbation des accords d’entreprise signés par des représentants du personnel mandatés, ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés (v. l’encadré ci-dessous).

Référendum à la demande des OS minoritaires

Selon la loi Travail, la consultation des salariés est organisée à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ayant recueilli plus de 30% des suffrages. Ces dernières ont un mois à compter de la signature de l’accord pour présenter leur demande. Elles devraient l’adresser, précise le projet de décret, par écrit à l’employeur, mais également aux autres organisations syndicales représentatives.

Autre précision de la loi : si à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la demande, l’accord reste minoritaire, l’employeur a deux mois pour organiser le référendum selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires. Ces dernières, précise le projet de décret, devraient recueillir au moins 30 % des suffrages. Le projet de décret reste silencieux sur le fait de savoir si les suffrages pris en compte sont ceux exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des élections.

Modalités d’organisation

Dans le protocole, l’employeur et les organisations fixeraient les modalités d’organisation de la consultation, à savoir, détaille le projet de décret :

- les conditions d’information des salariés sur le texte de l’accord ;

- le lieu, la date et l’heure du scrutin, étant précisé que la consultation devrait obligatoirement avoir lieu pendant le temps de travail ;

- l’organisation et le déroulement du vote qui devrait s’effectuer au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique ;

- le texte de la question soumise au vote des salariés ;

- ainsi que la liste des salariés des établissements couverts par l’accord (amenés à voter).

Toujours selon le projet de décret, le protocole serait porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard 15 jours avant la consultation. Il pourrait être contesté, dans un délai de huit jours à compter de cette information, devant le tribunal d’instance. Ce dernier statuerait en la forme des référés et en dernier ressort.

Résultat du vote

Le résultat du vote des salariés devrait faire l’objet d’un procès-verbal (PV). L’employeur devrait en assurer sa publicité dans l’entreprise par tout moyen. Il devrait également l’annexer à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

RÉFÉRENDUM CONCERNANT UN ACCORD SIGNÉ AVEC UN SALARIÉ MANDATÉ : Le décret d’application de la loi Rebsamen sur les modalités de référendum pour valider un accord signé avec un salarié mandaté (élu ou non) n’est toujours pas paru au JO. Toutefois, cela ne saurait tarder, un projet de décret ayant été transmis aux partenaires sociaux le 21 octobre.

Selon ce texte, l’employeur disposerait de deux mois à compter de la conclusion de l’accord pour organiser le référendum. Il consulterait au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur les modalités d’organisation du référendum et informerait les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard 15 jours avant la consultation.

Les salariés mandatés (élus ou non) pourraient contester devant le tribunal d’instance les modalités d’organisation du scrutin définies seul par l’employeur. Le tribunal statuerait en la forme des référés et en dernier ressort.

Le résultat du vote ferait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité serait assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce PV serait annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier et adressé à l’organisation mandante.]

·        Les préconisations de la DGT pour gérer le fait religieux en entreprise


Le ministère du Travail va présenter début novembre un guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées, dont Liaisons sociales quotidien a obtenu une version provisoire. L’objectif de la DGT est d’éclairer de façon pragmatique l’ensemble des acteurs sur la conduite à adopter, en se fondant sur le droit en vigueur. Du port d’une tenue religieuse au refus de travail, en passant par les prières et les rites alimentaires, la DGT propose en 39 questions/réponses des solutions pratiques, fondées sur des principes non confessionnels.

Le droit français apporte aux questions posées par le fait religieux des réponses fondées sur des principes non confessionnels : protection de la santé et de la sécurité, respect du contrat de travail, non-discrimination. C’est ce que rappelle la DGT en préambule de son guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées, qui devrait être rendu public par le ministère du Travail aux alentours du 7 novembre. Dans un document qui pourrait encore évoluer, puisque les consultations sont en cours, elle propose en 39 questions/réponses à l’ensemble des acteurs concernés des solutions concrètes sur la conduite à adopter quant à l’exercice de la liberté religieuse en entreprise.

Les notions-clés

En préalable, la DGT veut clarifier des notions-clés. Ainsi, il convient de distinguer la liberté de croyance, qui est absolue, et la liberté de manifester ses convictions religieuses, qui peut être restreinte dans des conditions strictement encadrées.

Elle rappelle aussi que la neutralité, qui découle du principe de laïcité, s’impose à l’État et à ses agents, ainsi qu’à ceux des entreprises privées gérant un service public, mais pas aux entreprises privées. Au contraire, ces dernières sont tenues de respecter la liberté de leurs salariés de manifester leur religion.

Dans tous les cas, le principe de non-discrimination s’impose à tout employeur, qu’il soit public ou privé. La DGT évoque aussi le cas des entreprises de tendance, dont l’activité est directement liée à une orientation idéologique (église, écoles religieuses, partis politiques, etc.), et dans lesquelles des restrictions plus importantes peuvent être apportées aux libertés des salariés.

Une embauche sans discrimination

La DGT rappelle l’interdiction de subordonner un recrutement à l’appartenance ou non à une religion et de mentionner dans l’offre d’emploi des critères ayant pour objet d’exclure des candidats pratiquant ou non une religion. Seules les exigences professionnelles doivent y figurer. De même, un recruteur ne peut pas interroger un candidat sur sa religion, ni lui demander si sa pratique religieuse fait obstacle à sa présence dans l’entreprise certains jours ou moments de l’année. Ce qui est permis au recruteur, c’est de s’assurer que le candidat répond aux exigences inhérentes au poste et donc de lui demander de confirmer sa disponibilité pendant les horaires et jours de travail de l’entreprise, sans aborder la question sous l’angle de son appartenance religieuse.

Le refus d’exécution du travail : un comportement fautif

Autre sujet traité dans le guide : le refus d’un salarié d’exécuter des tâches pour lesquelles il a été embauché en raison de convictions religieuses. La réponse de la DGT est claire : ce comportement est constitutif d’une faute pouvant être sanctionnée, peu important que le motif du refus ait un caractère religieux. Il en est de même du refus d’obéir aux ordres d’une supérieure hiérarchique, parce qu’elle est une femme, de s’absenter sans autorisation pour célébrer une fête religieuse, ou de refuser une visite médicale en raison de sa croyance. Le guide rappelle toutefois l’obligation de proportionner la sanction au contexte, et notamment de tenir compte du caractère répété ou exceptionnel de ce type d’agissements.

Les rites et interdits alimentaires : une réponse nuancée

Selon la DGT, l’employeur peut exiger d’un salarié qu’il soit présent lors d’un repas d’affaires qui entre dans l’exercice de ses fonctions, mais pas qu’il consomme le repas.

À l’inverse, l’employeur n’a pas l’obligation de prévoir à la cantine des menus prenant en compte les interdits alimentaires de ses salariés.

La question du jeûne du ramadan fait l’objet d’un développement spécifique : selon la DGT, l’employeur ne peut pas interdire un salarié à le faire ou lui imposer de le rompre. Toutefois, plusieurs solutions sont possibles pendant cette période, par exemple, affecter le salarié à un autre poste ou aménager ses horaires. Le guide rappelle aussi l’obligation pour l’employeur de procéder au retrait du salarié de son poste s’il n’est pas en capacité d’exécuter son travail dans les conditions de sécurité requises. Il évoque aussi le rôle du médecin du travail concernant l’état de santé du salarié. Ce n’est qu’en dernier recours, si aucun aménagement ne peut être mis en place, notamment au regard de la taille de l’entreprise, et en cas d’impossibilité d’exécuter le travail désorganisant celle-ci que le licenciement peut être envisagé, mais c’est une mesure grave, qui doit être proportionnée au trouble causé, avertit la DGT.

Les manifestations de la religion : des restrictions à justifier

Les salariés peuvent librement manifester leur religion au sein de l’entreprise, tant que cela ne cause pas un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise. Cette liberté peut aussi être restreinte par l’employeur pour protéger la santé et la sécurité des salariés, ou pour permettre l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux.

Ces restrictions peuvent être inscrites dans le règlement intérieur dès lors qu’elles ne sont pas excessives et qu’elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La loi Travail a même permis d’y inscrire le principe de neutralité lorsque cette mesure s’avère nécessaire. La DGT insiste sur l’importance de la formulation des restrictions. Par exemple, on n’interdira pas le turban sikh sous un casque, mais plus globalement le port de tout accessoire faisant obstacle au port du casque.

En tout état de cause, la liberté de manifester sa religion trouve sa limite dans le prosélytisme, qui constitue un abus de la liberté d’expression. Ainsi, un salarié qui tente d’imposer ses convictions religieuses peut être sanctionné.

L’organisation du temps et de la vie collective

Les questions liées à la religion se posent souvent lors d’une demande de congés. Dans le cadre de ces demandes, le salarié n’a pas à préciser que sa demande a un motif religieux. S’il le fait, l’employeur peut refuser ce congé tant que sa décision repose sur des raisons objectives et étrangères à toute discrimination. Il n’a pas non plus à privilégier une demande fondée sur un motif religieux par rapport à une qui ne l’est pas. Au-delà des congés, l’employeur ne peut être obligé d’adapter les horaires en fonction de pratiques religieuses, comme le chabbat.

Quant à la prière, l’employeur peut l’interdire pendant le temps de travail, mais il ne peut empêcher un salarié de prier dans son bureau pendant son temps de pause, tant que l’organisation du travail n’est pas perturbée. L’employeur peut également interdire l’utilisation d’une salle de réunion pour prier, cette pièce étant un espace dédié au travail. S’il accepte de mettre en place une salle de prière pour une confession, il ne pourra refuser de le faire pour une autre sans risque de discrimination.

Comme l’employeur, le comité d’entreprise est soumis au principe de non-discrimination. S’il peut financer un projet à visée confessionnelle, il doit donc veiller à équilibrer les prestations proposées pour que les projets financés satisfassent le plus grand nombre de salariés.



REGLEMENTATION

·        Les règles encadrant la mesure de l’audience des organisations patronales sont ajustées


La réforme de la représentativité patronale se poursuit avec la publication au Journal officiel du 22 octobre 2016 d’un décret qui modifie ses modalités d’établissement. Un des objets de ce texte est d’affiner la définition des entreprises adhérentes prises en compte pour mesurer l’audience des organisations candidates. Il intègre aussi les aménagements introduits par la loi Travail, et en particulier, la possibilité de prendre en compte l’effectif des entreprises pour effectuer cette mesure.

D. nº 2016-1419 du 20 octobre 2016, JO 22 octobre

Depuis la loi Travail, pour mesurer l’audience d’une organisation au niveau des branches et au niveau national interprofessionnel, on retient le nombre des entreprises adhérentes ou, ce qui est nouveau, des salariés de ces mêmes entreprises. Un décret du 20 octobre 2016 modifie certaines règles de décompte des entreprises adhérentes, déjà révisées par le décret nº 2015-654 du 10 juin 2015, et introduit dans les textes réglementaires ce nouveau critère lié à l’effectif. En conséquence, ce texte complète aussi la liste des éléments qui doivent être communiqués par les organisations candidates avec leurs déclarations de candidature. Notons que le décret comprend des dispositions spécifiques aux professions libérales qui ne sont pas exposées ici.

La détermination du nombre d’entreprises adhérentes

Les modalités de prise en compte des entreprises adhérentes à une organisation patronale sont précisées au niveau des branches et au niveau national interprofessionnel.

Une entreprise peut dorénavant adhérer à une organisation par l’intermédiaire de ses établissements. Le chef de l’établissement en question doit simplement disposer d’une délégation de pouvoir en ce sens et verser une cotisation. Si plusieurs établissements d’une entreprise adhèrent, dans ce cadre, à une même organisation patronale, une seule adhésion est retenue.

Pour être prise en compte, la loi prévoit qu’une entreprise n’est pas obligée d’adhérer ou de verser sa cotisation auprès de l’organisation candidate. Elle l’est aussi lorsqu’elle adhère à l’une des structures territoriales statutaire de cette organisation candidate. Elle l’est également si elle adhère à une organisation patronale ou à l’une de ses structures territoriales statutaires lorsque celle-ci a elle-même adhéré à l’organisation candidate. Le décret précise que cette adhésion ne peut être prise en compte que lorsque le commissaire aux comptes a établi l’attestation et la fiche de synthèse relatives au nombre d’adhérents et aux effectifs des entreprises adhérentes pour chacune des organisations et structures territoriales concernées. Il précise également que si une structure territoriale statutaire ou une organisation patronale ne dispose pas d’entreprises qui lui sont directement adhérentes (seulement des organisations patronales adhérentes), le respect des dispositions relatives au décompte des adhérents est attesté par un commissaire aux comptes.

La détermination des effectifs par le commissaire aux comptes

C’est toujours le commissaire aux comptes qui doit attester le nombre par département d’entreprises adhérentes de l’organisation candidate à l’établissement de sa représentativité. Mais désormais, il doit aussi attester le nombre par département de celles de ces entreprises qui emploient au moins un salarié, ainsi que le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises (ces précisions serviront aussi dans le cadre de la désignation des conseillers prud’homaux). Pour définir l’effectif de l’entreprise, le commissaire aux comptes dispose des données non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises que les caisses de sécurité sociale communiquent au ministère du Travail pour constituer les listes électorales. Sont retenus dans ces effectifs les salariés des entreprises adhérentes titulaires d’un contrat de travail au cours du mois de décembre de l’année qui précède celle de la prise en compte des entreprises adhérentes.

L’appréciation des critères en cas de regroupement d’organisations

Lorsque des organisations professionnelles d’employeurs se regroupent en une seule organisation, c’est toujours l’ancienneté de la plus ancienne de ces organisations qui sera prise en compte pour apprécier la représentativité de la nouvelle structure. Mais concernant deux des autres critères de la représentativité patronale, le texte prévoit désormais que sont pris en compte l’ensemble des éléments démontrant l’audience et l’influence de chacune de ces organisations.

La déclaration de candidature

L’organisation qui souhaite voir établie sa représentativité au niveau national interprofessionnel doit déposer une déclaration de candidature. Au niveau des branches, une déclaration doit être déposée au titre de chacune des branches dans laquelle l’organisation est candidate.

Le décret modifie les documents à transmettre au ministère avec ces déclarations. Ces dernières doivent être accompagnées des attestations et des fiches de synthèse établies par les commissaires aux comptes. Y sont aussi jointes des déclarations établies par les organisations candidates, les organisations qui y adhèrent ou leurs structures territoriales statutaires, relatives au nombre d’entreprises adhérentes (et directement adhérentes) par département et au nombre de leurs salariés. Le modèle de ces déclarations doit être fixé par arrêté.

Le contrôle de la représentativité au niveau national multiprofessionnel

C’est au ministère du Travail qu’il revient de s’assurer du respect des critères de représentativité au niveau national et multiprofessionnel. Si jusqu’à présent ce contrôle portait sur l’indépendance et l’audience de l’organisation candidate, il porte maintenant sur l’ensemble des critères retenus par la loi. Dans ce cadre, le ministère doit vérifier que les organisations candidates ou leurs membres sont représentatifs dans au moins dix conventions collectives relevant de leur champ : agriculture, professions libérales, ESS ou spectacle vivant et enregistré. Il s’assurera aussi qu’au moins 15 organisations relevant de l’un de ces champs d’activités ont adhéré aux organisations candidates. Enfin le ministère devra vérifier que le montant de la cotisation versée par les membres de l’organisation est de nature à établir la réalité de leur adhésion.

Bref du social du 21 octobre


REGLEMENTATION

·       Restructuration des branches : la procédure est modifiée par décret

Quelques jours à peine après sa présentation en Commission nationale de la négociation collective (CNNC), le décret relatif à la procédure de restructuration des branches professionnelles, pris en application de la loi Travail, est publié au JO du 20 octobre 2016. Il détermine les conditions dans lesquelles sont rendus publics les projets de fusion ou d’élargissement de champs conventionnels. Il précise aussi le rôle de la sous-commission de la restructuration des branches.

D. nº 2016-1399 du 19 octobre 2016, JO 20 octobre

Selon l’échéancier de mise en application de la loi Travail, la publication du décret relatif à la procédure de restructuration des branches professionnelles était prévue pour novembre. C’est avec quelques jours d’avance que le ministère du Travail l’a publié au Journal officiel du 20 octobre. Ce texte est identique au projet examiné par la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) le 14 octobre.

Une procédure simplifiée…

La loi Travail a simplifié la procédure de fusion (et d’élargissement), jugée trop complexe (double consultation de la sous-commission de la CNNC avec possibilité d’opposition majoritaire de ses membres, à l’issue d’une procédure de notification et d’un délai de six mois). À titre d’exemple de la lourdeur de l’ancienne procédure de fusion, la notification de l’intention de fusionner 63 branches aux partenaires sociaux a nécessité l’envoi d’environ 400 courriers par les services de la DGT, sans compter les relances faute d’interlocuteur accusant réception dans de très nombreux cas.

La notification du projet ministériel de fusion (ou d’élargissement) aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives, aux organisations de salariés représentatives et aux personnes intéressées a été remplacée, par la loi, par la publication au Journal officiel d’un avis les invitant à faire connaître dans un certain délai leurs observations. Selon le décret, ils disposent de 15 jours.

Par ailleurs, selon la loi Travail, si deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à la CNNC proposent, de manière motivée et par écrit, une branche de rattachement alternative (ou un projet alternatif d’élargissement du champ d’application), le ministre doit consulter à nouveau la CNNC dans un délai et selon des modalités qui sont fixés par le décret du 19 octobre. Selon ce dernier, la proposition des organisations est transmise au ministre du Travail dans un délai de 15 jours à compter de la date de la première consultation de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles. À l’issue de ce délai, le ministre du Travail transmet l’ensemble des propositions reçues aux représentants des organisations siégeant à la sous-commission. Cette dernière est à nouveau consultée dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la première consultation.

… en partie à compter du 21 octobre

Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 21 octobre 2016. Toutefois, selon l’article 25-V de la loi Travail, pendant les trois ans suivant la promulgation de la loi (le 8 août 2016), la CNNC conserve son droit de veto actuel concernant les projets de fusion, sauf s’il s’agit de branches territoriales ou de branches n’ayant pas conclu d’accord depuis plus de 15 ans. En d’autres termes, le ministre ne peut pas, pendant ce délai, procéder à la fusion en cas d’opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la CNNC. Au-delà de ces trois ans, la CNNC perdra son droit de veto.