vendredi 27 janvier 2017

Bref du social du 26 janvier 2017

·        CHSCT : la Cour de cassation encadre les modalités d’élection par scrutins séparés

Dans un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de cassation apporte une précision inédite quant à la possibilité de recourir à des scrutins séparés pour chacune des deux catégories de sièges à pourvoir au CHSCT : le vote doit être concomitant pour chaque scrutin et le dépouillement doit intervenir à l’issue de tous les votes.
Selon l’effectif de l’établissement, la délégation du personnel au CHSCT doit comporter un certain nombre de sièges réservés au personnel de maîtrise et d’encadrement(C. trav., art. R. 4613-1). Pour faciliter l’attribution ultérieure des sièges sans avoir notamment à modifier l’ordre de présentation des candidats sur les listes, la jurisprudence permet au collège désignatif de procéder à deux scrutins séparés pour chacune des deux catégories de sièges. Dans un arrêt du 18 janvier, la Cour de cassation pose toutefois un garde-fou essentiel, destiné à préserver la sincérité de l’élection : les résultats du premier scrutin ne doivent pas être connus avant la tenue du second, ce qui implique que les scrutins aient lieu de manière concomitante et que le dépouillement soit réalisé après le déroulement de l’un et l’autre vote.
Dépouillement du premier scrutin avant le second vote
Dans cette affaire, la délégation du personnel au CHSCT avait été élue selon deux scrutins séparés, l’un pour pourvoir les sièges non affectés à une catégorie particulière de salariés, l’autre pour pourvoir les sièges réservés au personnel de maîtrise et d’encadrement.
Rappelons que, dans le silence de la loi, c’est la jurisprudence qui autorise le collège désignatif (CE et DP) à recourir à des scrutins séparés, cette décision ne nécessitant pas d’être prise à l’unanimité (Cass. soc., 29 février 2012, nº 11-11.410). Tous les membres du collège désignatif doivent alors participer aux deux scrutins (Cass. soc., 30 octobre 2001, nº 00-60.230). En dehors de ces deux précisions, les conditions d’organisation de ces scrutins séparés n’ont guère été explicitées.
En l’espèce, un syndicat a réclamé l’annulation de la désignation des membres du CHSCT au motif, notamment, que « le résultat d’un des collèges avait été connu des électeurs avant de voter dans l’autre collège ».
Le Tribunal d’instance de Versailles a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas démontré en quoi cette circonstance aurait influencé les résultats du second scrutin. À l’appui de son pourvoi, le syndicat a alors fait valoir que ce procédé était directement contraire à un principe général du droit électoral, à savoir la sincérité du scrutin.
Et, comme à chaque fois qu’un principe général du droit électoral est en cause, la Cour de cassation a conclu à l’annulation de l’élection.
Cause d’annulation de l’élection
L’arrêt du 18 janvier 2017 explique en effet que « lorsque le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l’un est destiné à l’élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d’encadrement, il doit être procédé à un vote concomitant pour chacun des scrutins et le dépouillement ne peut intervenir qu’après la fin de tous les votes, la connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du scrutin précédent étant de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et donc à fausser la sincérité de l’élection ».
Compte tenu de la formulation retenue par l’arrêt, l’annulation des deux scrutins est inéluctable dès lors que les résultats du premier ont été connus avant le second, cette circonstance étant « de nature » à fausser la sincérité de l’élection. Il n’y a donc pas lieu de rechercher, comme l’avait fait ici le tribunal d’instance, si la connaissance des résultats du premier vote avait exercé ou non une influence sur le second scrutin. Le jugement ayant validé l’élection des membres du CHSCT a ainsi été annulé.

En pratique, le recours à des scrutins séparés est désormais mieux encadré : ils doivent avoir lieu simultanément et le dépouillement ne peut intervenir qu’après la clôture des deux scrutins. Il s’agit d’éviter que les électeurs soient influencés au fur et à mesure des résultats et, par exemple, qu’un syndicat qui a obtenu la majorité des sièges dans le collège non cadre n’obtienne aucun suffrage lors du scrutin dédié aux sièges réservés (et inversement).