dimanche 20 octobre 2013

Un peu de droit

Un courriel n'a pas besoin d'être un écrit électronique authentifié pour être admis comme preuve




Une salariée licenciée pour faute grave pour absence injustifiée soutient qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, le gérant de la société lui a demandé de ne plus revenir travailler. Elle produit comme preuve un courriel signé du gérant et portant l'adresse électronique de la société. La chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît la validité de ce courriel comme preuve. En effet, précise la haute juridiction, les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil en matière de preuve par écrit électronique ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve.

En matière de licenciement, la preuve d'un fait pouvant être apportée par tout moyen, elle peut être rapportée par un courriel qui n'a pas besoin d'être authentifié conformément aux dispositions du Code civil. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2013.

En l'occurrence, une salariée de la société AGL Finances est licenciée pour faute grave le 7 septembre 2009, cinq mois après son embauche. Son employeur lui reproche d'être en absence injustifiée depuis la fin de son arrêt de travail pour maladie le 25 juillet 2009. La salariée conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale. Elle soutient qu'à l'issue de l'arrêt de travail, le gérant de la société lui a demandé de ne plus revenir travailler. La salariée produit aux débats un courriel signé du gérant du 20 août 2009 et portant l'adresse électronique de Emprunt direct. La cour d'appel de Bordeaux (Gironde) juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société forme un pourvoi en cassation.

L'employeur prétend ne pas être l'auteur du courriel et conteste son authenticité. Il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié que « les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques » étaient satisfaites.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société. La chambre sociale précise que les dispositions du code civil invoquées par l'employeur ne sont pas applicables « au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ».

Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2013, n° 11-25.884, F-P+B



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