bonjour à
tous,
Pour
aborder la rentrée avec toutes les billes en main, quelques informations sur les
évolutions sur l'affichage et les élections professionnelles !
Restez
vigilants et n'hésitez pas à négocier des choses claires et sans ambiguïté avec
l'employeur.
Petit rappel
également sur le plan de formation :
Rappel
: consultation du CE ou des DP sur le plan de formation
La première des 2
réunions portant sur le plan de formation doit se tenir au plus tard le mardi 30
septembre, la date devant en être fixée au plus tard le 9
septembre.
Les
entreprises dont l'effectif est au moins égal à 11 salariés sont tenues
d'organiser deux réunions annuelles du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel à propos de la formation professionnelle.
Cette année, la première de ces réunions devra se tenir au plus tard le mardi 30 septembre (la seconde devant être convoquée avant le 31 décembre). Cette première réunion porte sur le bilan des actions de formation de l'année en cours et de l'année précédente.
C'est au plus tard 3 semaines avant la tenue de la réunion, soit le mardi 9 septembre, que la date de celle-ci devra être fixée et que devront être transmis au CE ou aux DP les documents énumérés à l'article D. 2323-5 (1° à 7°) du code du travail.
Remarque : depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, un accord d'entreprise peut modifier les dates de ce calendrier.
Cette année, la première de ces réunions devra se tenir au plus tard le mardi 30 septembre (la seconde devant être convoquée avant le 31 décembre). Cette première réunion porte sur le bilan des actions de formation de l'année en cours et de l'année précédente.
C'est au plus tard 3 semaines avant la tenue de la réunion, soit le mardi 9 septembre, que la date de celle-ci devra être fixée et que devront être transmis au CE ou aux DP les documents énumérés à l'article D. 2323-5 (1° à 7°) du code du travail.
Remarque : depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, un accord d'entreprise peut modifier les dates de ce calendrier.
Bien
cordialement,
Obligations d'affichage : ce qui change
L'ordonnance du 26 juin 2014 a
modifié les règles relatives aux obligations d'affichage dans les locaux de
travail. Nous récapitulons les nouvelles règles qui concernent l'information en
matière de discriminations, de harcèlement, de priorité de réembauche,
d'élections
professionnelles,...
Informer par tout moyen et non plus nécessairement par affichage
L'ordonnance supprime-t-elle des obligations d'affichage ?
Oui. Si l'affichage reste l'une des
possibilités pour informer les salariés, l'ordonnance permet à l'employeur de
recourir à d'autres voies. Elle prévoit ainsi que ces informations
peuvent être données "par tout moyen". Le gouvernement a précisé qu'il
s'agit de "tenir compte des moyens offerts par les nouvelles technologies de
l'information".
Quelles sont les dispositions du code du travail visées ?
Ne doivent plus
obligatoirement faire l'objet d'un affichage mais seulement d'une information
par "tout moyen" :
- les dispositions relatives à l'interdiction et à la punition des discrimination (article L.1142-6 du code du travail renvoyant aux articles 225-1 à 225-4 du code pénal). Cette information doit se faire dans les lieux de travail, mais aussi dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche ;
- les dispositions relatives aux sanctions en cas de harcèlement moral (article 1152-4 du code du travail renvoyant à l'article 222-33-2 du code pénal) ;
- les dispositions relatives aux sanctions en cas de harcèlement sexuel (article L.1153-5 du code du travail renvoyant à l'article 222-33 du code pénal) dans les lieux de travail, locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche ;
- l'affichage du PSE lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel (article L.1233-49 du code du travail) ;
- la décision de validation ou d'homologation d'un PSE (article L. 1233-57-4 du code du travail). Il suffit que l'employeur porte cette information à la connaissance des salariés "par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à cette information" ;
- les dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles (comité d'entreprise et délégués du personnel) "par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information" (article L.2314-2 et 2324-3 du code du travail) ;
- l'invitation faite aux organisations syndicales de venir négocier le protocole préélectoral et d'établir la liste des candidats pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel peut se faire par tout moyen (articles L.2314-3 et L.2324-4 du code du travail) ;
- le procès-verbal de carence pour les élections du CE et des DP n'a plus à être obligatoirement affiché mais "porté à la connaissance des salariés par tout moyen permettant permettant de donner une date certaine à cette information" (articles L.2314-5 et L.2324-8 du code du travail) ;
- l'information sur la priorité de réembauche (article L. 1233-45 du code du travail) : l'employeur doit informer les salariés concernés de tout emploi devenu disponible et compatible avec leurs qualifications, mais il n'a plus à afficher la liste des emplois disponibles.
L'employeur peut-il désormais transmettre ces informations via l'intranet de l'entreprise ?
Oui. Mais attention
à bien veiller à ce que tous les
salariés aient accès à un ordinateur pour pouvoir se connecter à
l'intranet, met en garde Sophie Lemaitre, avocate au sein du cabinet MBA. "En
cas de litige, l'employeur devra prouver que les salariés avaient bien un accès
à l'intranet. Il est aussi possible de faire cohabiter plusieurs modes
d'information (intranet, affichage,...)".
L'intranet permet-il de conférer une date précise à l'information comme l'exige l'ordonnance pour certaines obligations ?
"En principe oui,
estime Sophie Lemaître, car il y a une date de publication des informations
mises en ligne sur l'intranet".
S'agissant des informations devant être adressées aux syndicats et représentants du personnel, l'employeur peut-il les envoyer par mail ?
"Oui,
estime Sophie Lemaître, de préférence avec accusé de réception". De manière
générale, si l'entreprise décide une dématérialisation des informations sur les
élections professionnelles, l'avocate recommande d'aborder la question avec les
partenaires sociaux, voire d'ouvrir des négociations pour aboutir à un accord
afin de formaliser ce mode de transmission et ainsi de prévenir les
contentieux.
Quelles sont les alternatives à l'affichage pour les informations qui doivent être portées à la connaissance des candidats à un poste (discriminations et harcèlement sexuel) ?
Le risque de
discrimination et de harcèlement sexuel existe dès l'embauche. En effet,
contrairement au harcèlement moral qui suppose en principe des actes répétés, le
harcèlement sexuel peut résulter d'une "pression grave même non répétée. C'est
pour cette raison que les candidats doivent être informés de ces dispositions
dès "la porte des locaux où se déroule le recrutement". L'entreprise peut
décider de maintenir un affichage. Sinon, "le recruteur peut par
exemple recueillir une attestation écrite du candidat précisant qu'il a bien été
informé de ces dispositions", conseille Sophie Lemaître, "surtout que parfois le
recrutement ne se fait pas dans les locaux dans l'entreprise" Au moment de la
signature du contrat de travail, l'employeur peut aussi remettre au candidat une
copie du règlement intérieur, suggère l'avocate.
Quelles informations doivent toujours faire l'objet d'une affichage obligatoire ?
L'ordonnance ne
modifie pas un certain nombre d'obligations d'affichage. C'est notamment le cas
des informations relatives à la durée du travail et au repos, aux congés payés,
aux accords collectifs applicables, aux règles d'hygiène et de sécurité, à
l'inspection du travail,...
Assouplissement des obligations de transmission à l'administration du travail
De quelle manière l'ordonnance simplifie-t-elle la transmission de certains documents à l'administration ?
L'employeur pourra
désormais ne plus adresser certaines informations par courrier mais par tout
moyen conférant une date certaine à cette transmission (par voie électronique
notamment). C'est le cas des procès-verbaux de carence pour les élections
du comité d'entreprise et des délégués du personnel.
D'autres
informations ne devront désormais être transmises à l'inspecteur du travail que
si ce dernier en fait la demande. C'est le cas du protocole préélectoral et,
pour le donneur d'ouvrage, de la déclaration selon laquelle il commence ou cesse
de faire exécuter du travail à domicile
L'ordonnance prévoit
également que l'entreprise pourra donner un accès à la base de données
économiques et sociales à l'inspecteur du travail s'agissant des informations
contenues dans les rapports et informations transmis au comité
d'entreprise lorsque leur transmission à l'autorité administrative est également
prévue.
Hélène DESCLEE
Secrétaire
Générale
SNEPL-CFTC
128 avenue Jean Jaurès
93697 PANTIN Cedex
www.snepl.fr
snepl@yahoo.fr
06.12.04.89.50
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