mercredi 10 août 2016

Bref du social 9 août

ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE
·        Loi Travail: Après cinq mois de conflit social, la loi El Khomri publiée au Journal officiel
La loi Travail a été publiée ce mardi au Journal officiel et devrait entrer en application dans les mois à venir…
Gravée dans la roche, ou presque. La loi Travail a été publiée ce mardi au Journal officiel (JO), pénultième étape avant son entrée en vigueur (l’ultime étape est celle des décrets d’application). Après cinq mois de conflit social et d’affrontements politiques, 12 journées nationales de grève et de manifestations et trois recours au 49-3, la loi également appelée El Khomri est définitivement inscrite dans le droit français.
·        Le premier décret de la loi Travail concerne l'aide à la recherche du premier emploi pour les jeunes boursiers récemment diplômés

Publié le jour même de la promulgation de la loi très controversée au JO, ce décret du ministère de l'Education fixe les modalités de la nouvelle aide à la recherche d'un premier emploi (ARPE), décidée en avril en réponse à la mobilisation de plusieurs organisations de jeunesse qui protestaient contre la loi travail. La mesure entre en vigueur mercredi.  
A condition d'avoir été boursiers "au cours de la dernière année de préparation du diplôme", les titulaires d'un CAP, d'un baccalauréat professionnel, d'un BTS, d'un brevet des métiers d'art, d'un brevet professionnel ou d'un brevet professionnel agricole obtenu "par la voie de l'apprentissage sans que son titulaire ait occupé un emploi avant cette formation" ou d'un brevet de technicien, pourront demander que leur allocation leur soit versée quatre mois supplémentaires, une fois leur diplôme décroché. 
Il s'agit, précise le JO, de "personnes âgées de moins de vingt-huit ans qui sont à la recherche d'un premier emploi après avoir obtenu un diplôme à finalité professionnelle depuis moins de quatre mois à la date de leur demande".  
"L'aide à la recherche du premier emploi est versée mensuellement à son bénéficiaire pendant une durée maximale de quatre mois", souligne le JO, qui précise qu'elle ne peut se cumuler avec le revenu de solidarité active (RSA) ou la garantie jeunes et que les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation ne peuvent y prétendre au moment de présenter leur demande. 
Les demandeurs devront remplir un formulaire mis en ligne par l'Agence de services et de paiement. 

Lors de son annonce, Matignon estimait à 126.000 le nombre de bénéficiaires potentiels, pour un coût de 130 millions d'euros par an. 

Bref du social du 8 août

ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE

·        Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi Travail

La quasi-totalité de la loi El Khomri est conforme à la Constitution. Telle est la décision prise par le Conseil constitutionnel le 4 août 2016, qui n’a retoqué que cinq dispositions sur un total de 123 articles. Deux mesures ont été censurées sur le fond concernant le dialogue social dans les entreprises franchisées et les locaux syndicaux mis à disposition par les collectivités locales, et trois sur la forme.
Après des mois de conflits et d’affrontements politiques, la loi Travail a réussi son examen de passage devant le Conseil constitutionnel. « Toutes les dispositions clés de la loi ont été validées » le 4 août par les Sages de la rue Montpensier, s’est félicitée la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Seules cinq dispositions ont été retoquées. Par ailleurs, malgré les vives critiques dont a fait l’objet l’engagement à trois reprises par Manuel Valls de la responsabilité du gouvernement, la procédure d’adoption de la loi a été validée. Le Conseil constitutionnel a, en effet, jugé que « les conditions posées par la Constitution à la mise en œuvre, pour l’examen de ce texte, du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution, ont été respectées ». Dans sa décision, le Conseil a également précisé ne pas avoir examiné d’office les autres articles de la loi. Ces derniers pourront donc faire l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).
La rétroactivité de la mesure concernant les locaux syndicaux
L’article sur la mise à disposition de locaux syndicaux par les collectivités territoriales est partiellement censuré. Selon celui-ci, l’organisation syndicale peut bénéficier d’une indemnité spécifique lorsque la collectivité lui retire le bénéfice d’un local mis à disposition pendant au moins cinq ans sans lui proposer d’autre local.
Le Conseil constitutionnel considère que l’application rétroactive de cette mesure aux conventions ayant été conclues ou ayant pris fin avant la publication de la loi Travail est contraire à la Constitution.
Le Conseil formule également une réserve d’interprétation : l’indemnité prévue ne saurait « excéder le préjudice subi » par les OS.
L’instance de représentation des salariés des réseaux de franchise
Le Conseil a aussi censuré partiellement la mesure permettant de mettre en place dans les réseaux de franchisés de plus de 300 salariés une instance de dialogue social commune.
Tout en validant le principe de cette instance, le Conseil a jugé que ses dépenses de fonctionnement ne doivent pas être mises, à défaut d’accord, à la charge du seul franchiseur. Selon le Conseil, cette disposition porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Le Conseil a, par ailleurs, émis deux réserves concernant la constitutionnalité de cette nouvelle instance :
– d’une part, les entreprises franchisées doivent participer à la négociation de l’accord collectif mettant en place l’instance ;
– d’autre part, à défaut d’accord, les salariés franchisés n’auront pas, pour participer à l’instance, d’heures de délégation supplémentaires à celles qui sont prévues par le droit commun.
Trois « cavaliers législatifs » censurés
Trois dispositions ont été censurées, car introduites trop tard ou trop éloignées de l’objet de la loi. Il s’agit des mesures suivantes :
– la pérennisation au-delà du 31 décembre 2016 de la mise en place du chèque-santé par décision unilatérale de l’employeur (cette possibilité s’éteint donc au 31 décembre 2016) ;
– la possibilité d’effectuer une provision pour contentieux prud’homal pour les entreprises de moins de 50 salariés (déduction du résultat imposable d’une provision pour le règlement d’éventuelles indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
– la modification des règles d’utilisation des ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (renforcement de l’accès à la formation professionnelle des salariés des structures d’insertion par l’activité économique).

·        La décision du Conseil ouvre la voie à la promulgation rapide de la loi Travail, estime Valls


Manuel Valls s’est félicité, le 4 août au soir, de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Travail, qui ouvre selon lui la voie « à la promulgation » et à la « mise en œuvre rapide » du texte. La quasi-totalité des mesures d’application seront prises avant la fin de l’année, a précisé Matignon. Source AFP.

·        Loi Travail : la mobilisation n’est pas terminée, prévient FO


 « Ce n’est pas parce que la loi a été votée au 49-3 et que le Conseil constitutionnel n’a pas pris de position sur l’ensemble de la loi que le dossier est terminé, loin s’en faut », a affirmé, le 5 août, le secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly. « Je rappelle qu’il y a plus de 120 décrets qui doivent sortir! Donc, il y a des possibilités […] de contestation juridique sur le fond », a-t-il souligné. « Son application sera beaucoup plus compliquée que ce que ne croit le gouvernement ». Contre la loi Travail « on a une journée de mobilisation, d’action, qui est prévue le 15 septembre. Il y aura des meetings à la rentrée. Non, non, ce n’est pas terminé », a-t-il ajouté. Source AFP.


mercredi 3 août 2016

Bref social du 02 août 2016



SOMMAIRE
ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE
-          Le prélèvement à la source de l’impôt devrait entrer en vigueur en 2018
REGLEMENTATION
-          La loi Travail est définitivement adoptée Description : cid:image001.png@01CE1A7E.A45505C0
v  LE POINT SUR LA REFORME DE LA DUREE DU TRAVAIL
v  MISE EN PLACE DU CPA ET MESURES RELATIVES A LA FORMATION
v  LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET L’ALTERNANCE
v  LE NOUVEAU CADRE DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES
v  NEGOCIATION COLLECTIVE : LES NOUVELLES REGLES DU JEU
v  LA LOI TRAVAIL MODIFIE LES MODALITE DE SUIVI MEDICAL DES SALARIES
v  LES NOUVEAUX MOYENS DES IRP
v  REPRESENTATIVITE PATRONALE / LE CRITERE DE L’AUDIENCE AMENAGE PAR LA LOI TRAVAIL
v  LA LOI EL KHOMRI APPORTE QUELQUES ADAPTATIONS AU DROIT DU TRAVAIL A L’ERE DU NUMERIQUE


ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE

·        Le prélèvement à la source de l’impôt devrait entrer en vigueur en 2018

La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera inscrite dans le projet de loi de Finances pour 2017, a assuré le ministre des Finances. À partir de 2018, pour les salariés, l’impôt devrait être collecté chaque mois par l’employeur. À charge pour lui d’en mentionner le montant sur le bulletin de paie et de le reverser à l’administration fiscale.
Le ministre des Finances, Michel Sapin, et le secrétaire d’État chargé du Budget, Christian Eckert ont annoncé, le 30 juillet, que la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera effective en 2018. Les détails du dispositif seront inscrits dans le projet de loi de finances pour 2017 qui sera présenté à l’automne, ont indiqué les intéressés. « Le calcul des impôts ne change pas, c’est le prélèvement qui aura lieu à la source, comme pour la CSG ou les cotisations, au moment où l’on touche son revenu », a expliqué Michel Sapin. Ce nouveau dispositif permettra de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et leur imposition. En pratique, l’impôt sera directement déduit du salaire et le prélèvement à la source figurera sur le bulletin de paie. L’employeur reversa en M + 1 le prélèvement à la source du mois M.
Une mise en place automatique
L’administration fiscale communiquera à l’employeur (privé ou public) le taux de prélèvement à retenir sur les salaires. Ce taux sera calculé pour la première fois par la direction générale des finances publiques (DGFiP) sur la base des revenus de 2016 (déclarés au printemps 2017). Ce taux de prélèvement sera alors appliqué à partir du 1er janvier 2018 sur une base mensuelle et directement prélevé sur le salaire. En septembre 2018, il sera actualisé pour tenir compte de la déclaration des revenus de 2017 (effectués au printemps 2018).
Possibilité pour le salarié d’opter pour un taux « neutre »
Pour « préserver la confidentialité des revenus du foyer vis-à-vis des employeurs », le salarié pourra décider que le taux de prélèvement ne soit pas transmis à l’employeur et choisir un taux « neutre » (9 %). Ce taux sera également applicable si l’administration fiscale n’est pas en mesure de transmettre un taux personnalisé à l’employeur : en cas de début d’activité ou de personnes à charge de leurs parents. Jusqu’à un salaire mensuel net de 1 361 € par mois, le taux applicable sera, toutefois, de 0 % (pour tenir compte du fait que ces personnes ne sont en général pas imposables). En revanche, si l’application du taux neutre conduit à un prélèvement moins important que prévu, le solde sera réglé tous les mois directement par le contribuable auprès de l’administration fiscale.
Afin de tenir compte de la situation des époux, les intéressés pourront opter pour un taux commun ou des taux différents en fonction de leurs revenus respectifs (taux individualisés).
D’autres situations devraient être prises en compte et modifier le taux applicable au salaire. En cas de changement d’activité ou de situation familiale, il sera possible de demander au fisc un nouveau taux en cours d’année. « L’administration le changera dans un délai de trois mois », a précisé Michel Sapin.
Par souci de confidentialité, l’employeur qui divulgue intentionnellement le taux applicable au salarié, pourra être sanctionné. Une peine de prison de cinq ans maximum et de 300 000 € d’amende a été évoquée par Christian Eckert.
Des députés Les Républicains et UDI ont confirmé le 22 juillet avoir saisi le Conseil constitutionnel sur le projet de loi Travail, définitivement adopté par le Parlement le 21 juillet, leurs griefs portant sur deux articles consacrés aux locaux syndicaux et au dialogue social dans les entreprises franchisées. De leur côté, 61 députés de gauche ont annoncé le 25 juillet avoir également saisi le Conseil constitutionnel, au motif d’un non-respect du débat parlementaire, une procédure disjointe de celle des élus LR et UDI.

REGLEMENTATION

·        La loi Travail est définitivement adoptée Description : cid:image001.png@01CE1A7E.A45505C0

C’est désormais chose faite : le Parlement a définitivement adopté la loi Travail le 21 juillet. Primauté de l’accord d’entreprise, durée du travail, référendum, licenciement économique, compte personnel d’activité, inaptitude… : la loi modifie des pans entiers du Code du travail.
En dépit des larges mouvements de contestation, le gouvernement n’aura pas lâché son objectif. Comme prévu, la loi Travail a été définitivement adoptée par le Parlement avant la fin de la session parlementaire extraordinaire, le 21 juillet, après un ultime déclenchement de la procédure du 49-3 par le gouvernement. Faisant l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, elle devrait être publiée aux environs de la mi-août.
Une place centrale accordée à la négociation d’entreprise
Le Parlement a donné son feu vert à une réécriture du Code du travail, ayant pour fil conducteur : la primauté de l’accord d’entreprise sur celui de branche. Ce travail colossal de deux ans est confié à une commission d’experts et de praticiens des relations sociales. Ceux-ci devront distinguer, pour chaque subdivision législative du Code, ce qui relève de l’ordre public, ce qui est ouvert à la négociation collective et les dispositions supplétives. Ils devront le faire en attribuant une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ d’action. Ils effectueront cette réécriture, dans la mesure du possible, à droit constant, les dispositions supplétives applicables devant, sauf à des fins de simplification, reprendre des règles de droit positif.
Sans attendre les travaux de cette commission, le gouvernement a réécrit, dans la loi, la partie du code portant sur la durée du travail et les congés. Étendant les domaines relevant de la négociation, la loi change les règles du jeu en la matière. Elle accorde aussi de nouveaux moyens aux IRP.
Une loi à objectifs multiples
Autre objectif affiché de la loi : sécuriser les licenciements économiques. La loi ne s’arrête pas là. Elle poursuit certaines réformes, celle de l’inaptitude et de la médecine du travail amorcée par la loi Rebsamen , mais également celle relative au détachement initiée par les lois Savary et Macron.
La loi sécurise les parcours professionnels, notamment avec la création du CPA (compte personnel d’activité). Elle contient aussi diverses mesures en faveur de l’emploi et de l’apprentissage. Elle pose les nouvelles règles de représentativité patronale. Enfin, elle adapte le droit du travail à l’ère du numérique. Nous détaillerons ces mesures dans nos prochaines éditions.

v Le point sur la réforme de la durée du travail

La loi Travail, définitivement adoptée le 21 juillet par le Parlement, assure une promotion sensible de la négociation d’entreprise pour adapter les règles au plus près du terrain. C’est avec cet objectif que le gouvernement a réécrit toute la partie du Code du travail relative à la durée du travail et aux congés. Au passage, de nouveaux assouplissements à la durée du travail et une sécurisation des forfaits en jours sont introduits.
C’est la fin du feuilleton parlementaire pour le projet de loi Travail. Le Parlement a définitivement adopté, le 21 juillet, la loi portée depuis près de six mois par Myriam El Khomri.
Ce texte, et en particulier son très polémique article 2 (renuméroté 8), instaure la primauté des accords d’entreprise sur ceux de branche en matière de temps de travail. La durée légale du travail effectif reste fixée à 35 heures par semaine. Mais la loi introduit de nombreuses mesures d’assouplissement.
Consécration de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche
En matière de durée du travail, les accords d’entreprise/établissement priment sur les accords de branche (sauf exceptions prévues par la loi), en vertu de l’article 2 (renuméroté 8) de la loi. Cette primauté s’applique entre autres pour la fixation de la majoration des heures supplémentaires (v. ci-dessous), le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail (dans la limite de 12 heures), une dérogation à la durée minimale de repos quotidien, la détermination de la durée des pauses (20 minutes au moins), celle des jours fériés chômés (à l’exception du 1er Mai), la mise en place des astreintes, ou encore le recours au travail intermittent.
Heures sup’ : le taux de majoration fixé par accord d’entreprise s’impose
Selon la loi, le taux de la majoration des heures supplémentaires est désormais fixé par accord d’entreprise/établissement ou, à défaut, convention/accord de branche, sans pourvoir être inférieur à 10 %. L’accord d’entreprise/établissement n’a donc plus à respecter, comme c’était le cas, le taux fixé par la branche. À défaut d’accord, c’est le taux légal de majoration qui s’applique (25 % pour les huit premières heures supplémentaires et 50 % pour les suivantes).
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Une période correspondante de sept jours consécutifs peut être fixée par convention ou accord collectif d’entreprise/établissement ou, à défaut, ce que ne prévoyait pas le droit antérieur, par une convention ou un accord de branche. À défaut d’accord collectif, la semaine reste la semaine civile, débutant le lundi à 0 h 00 et se terminant le dimanche à 24 h 00.
Temps partiel : le monopole de la branche plutôt conservé
Concernant le temps partiel, la loi fait primer la convention ou l’accord d’entreprise/établissement sur celui de branche étendu pour la mise en place d’horaires à temps partiel, pour porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle, ou encore concernant la répartition de la durée du travail.
En revanche, le monopole de la convention ou de l’accord de branche étendu est maintenu s’agissant :
– de la possibilité de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou non équivalent. Une nouvelle option peut désormais être prévue, celle de proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou non équivalent ;
– de la détermination de la durée minimale de travail ;
– de la majoration de chacune des heures complémentaires ;
– du complément d’heures par avenant.
Nouvelle dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail
La loi ne revient pas sur la double limite de 48 heures au cours d’une même semaine et de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives mais prévoit la modification suivante.
Actuellement, une dérogation à la durée maximale de 44 heures (dans la limite de 46 heures en moyenne sur 12 semaines) peut résulter de la conclusion d’un accord de branche validé par un décret. La loi ouvre la possibilité de déroger à cette durée, avec les mêmes limites, par accord d’entreprise/établissement, ou, à défaut, par accord de branche. En outre, il n’est plus nécessaire de faire « valider » l’accord de branche par décret. Notons qu’en vue de favoriser le dialogue social, la loi supprime de façon générale la validation par décret d’une convention ou d’un accord de branche(v. les équivalences ci-après).
À défaut d’accord collectif, le dépassement de la limite de 44 heures peut, comme c’est déjà le cas, être autorisé par l’autorité administrative, dans la limite de 46 heures, après avis des IRP (avis transmis à l’inspecteur du travail).
Possibilité d’aménager le temps de travail sur trois ans
Actuellement, la répartition de la durée du travail peut être organisée par accord (entreprise, établissement ou branche) sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. La loi permet à un accord de branche de porter à trois ans la durée maximale de la période de référence pouvant être négociée.
À défaut d’accord, l’employeur continue de pouvoir aménager unilatéralement le temps de travail sur une période ne pouvant excéder quatre semaines. Cette période est portée, par la loi Travail, à neuf semaines pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Temps d’habillage/déshabillage, de trajet, etc. : les nouveautés
Les contreparties aux temps d’habillage ou déshabillage demeurent fixées par voie conventionnelle (convention ou accord d’entreprise/établissement ou, à défaut, de branche) ou, à défaut, contractuellement. Ce qui est nouveau, c’est que l’accord collectif ou le contrat de travail peut opter, à la place de ces contreparties, pour l’assimilation des temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Autre nouveauté : l’employeur peut accorder une contrepartie en repos si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d’un handicap.
Concernant le régime des équivalences, sa mise en place demeure du ressort de la négociation branche. Si l’accord de branche doit désormais être étendu, en revanche, il n’a plus à être avalisé par décret. À défaut d’accord de branche, le régime peut toujours être institué par décret en Conseil d’État.
Horaires individualisés et récupération des heures perdues
L’employeur conserve la possibilité, à la demande de certains salariés, de mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à l’autre. Dans les entreprises pourvues d’IRP, l’employeur n’a plus à informer l’inspecteur du travail du projet de sa mise en place. En revanche, il doit toujours obtenir l’aval du CE ou, à défaut, des DP. Dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel, l’inspecteur du travail continue de devoir autoriser cette mise en place.
Sécurisation des forfaits-jours
Le recours au forfait annuel (en heures ou en jours) reste subordonné à l’existence d’un accord d’entreprise/établissement ou, à défaut, de branche dont le contenu est étoffé par la loi Travail.
• Les accords collectifs mettant en place des forfaits annuels (en heures ou en jours) doivent désormais fixer :
– la période de référence du forfait (année civile/autre période de 12 mois consécutifs) ;
– les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Ces nouvelles clauses ne s’imposent pas aux accords collectifs conclus avant la publication de la loi.
• Les accords collectifs de forfaits en jours doivent aussi déterminer les modalités :
– du droit à la déconnexion du salarié ;
– d’évaluation et de suivi régulier, par l’employeur, de la charge de travail ;
– selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l’articulation activité professionnelle/vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Si l’accord collectif ne comporte pas les deux dernières dispositions, l’employeur peut conclure valablement une convention individuelle (ou sécuriser celles préexistantes), sous réserve :
– d’établir un document de contrôle listant le nombre et la date des jours travaillés (document pouvant être rempli par le salarié mais sous la responsabilité de l’employeur);
– de s’assurer que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires;
– d’organiser un entretien annuel avec le salarié.
Si l’accord collectif n’aborde pas le droit à la déconnexion, il revient à l’employeur de définir ses modalités et de les communiquer par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ces modalités doivent être conformes à la charte d’utilisation des outils numériques.
Pour les accords existants qui sont révisés pour inclure les nouvelles clauses obligatoires (listées ci-avant), l’employeur n’a pas à requérir l’accord du salarié pour poursuivre la convention individuelle de forfait.
Enfin, le salarié en forfait-jours continue de pouvoir, par avenant, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Cet avenant, précise désormais la loi, est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Jour férié, travail dominical, de nuit
En cas de chômage d’un jour férié, le salarié saisonnier cumulant une ancienneté de trois mois (contrats successifs ou non dans l’entreprise) ne doit désormais subir aucune perte de salaire. Concernant le travail dominical, la liste des dimanches du maire continue d’être arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Mais la loi prévoit une nouveauté : cette liste peut être modifiée en cours d’année, au moins deux fois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
Dans les commerces de détail situés dans des zones touristiques internationales, la définition du travail de nuit est modifiée. Selon l’article L. 3122-4 issu de la loi, la période de nuit est définie comme la période d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 h 00, dans le cas où le début de la période de nuit est fixé après 22 h 00. Avant la loi Travail, le début de la période de nuit pouvait être reporté jusqu’à minuit et s’il était fixé au-delà de 22 h 00, la période de nuit se terminait à 7 h 00.
Congés payés
La loi Travail modifie aussi le dispositif de congés payés sur plusieurs points.
Durée des congés. Les règles en matière de durée du congé sont principalement d’ordre public, et ne peuvent donc pas être modifiées par voie d’accord. Parmi les dispositions relevant de la négociation, la loi prévoit la possibilité de fixer le début de la période de référence et celle de majorer la durée du congé en raison de l’âge ou de l’ancienneté. Nouveau cas de majoration prévu par la loi : le handicap. Les congés supplémentaires attribués aux femmes salariées d’au plus 21 ans en cas d’enfant à charge sont étendus aux hommes et aux salariés ayant à charge un enfant en situation de handicap (sans condition d’âge) et vivant au foyer.
Prise de congés. Ils peuvent être pris dès l’embauche et non plus dès l’ouverture des droits. La loi renvoie à la négociation collective la détermination de la période de prise de congés (comprenant obligatoirement celle allant du 1er mai au 31 octobre), de l’ordre des départs, des modalités de fractionnement et de report des congés. Pour fixer l’ordre des départs, à défaut d’accord collectif en définissant les critères, l’employeur doit tenir compte, en plus de ceux listés par l’actuel article L. 3141-14 du Code du travail, de la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Cette circonstance permet également au salarié de poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs.
Congés spéciaux
S’agissant des congés spéciaux (congés pour événements familiaux, de solidarité familiale, sabbatique, etc.), à l’exclusion du congé de formation économique, sociale et syndicale dont le régime demeure inchangé, la loi renvoie à la négociation collective (d’entreprise ou, à défaut, de branche) la plupart de leurs conditions de mise en œuvre (durée du congé, nombre de renouvellements, conditions éventuelles d’ancienneté, délais de prévenance, maintien du lien avec l’entreprise). Ce n’est qu’à défaut d’accord collectif que s’appliquent, à titre supplétif, les dispositions légales régissant actuellement ces différents points à quelques différences près.
Par exception, pour les congés pour événements familiaux, la durée fixée par accord collectif ne peut être inférieure à celle prévue par la loi. Celle-ci reprend les durées actuellement applicables en cas de mariage ou Pacs du salarié (quatre jours), en cas de mariage d’un enfant (un jour), en cas de naissance ou d’adoption (trois jours). En revanche, le congé passe de :
– deux à cinq jours pour le décès d’un enfant ;
– deux à trois jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs. Ce congé de trois jours est désormais ouvert en cas de décès du concubin ;
– d’un à trois jours en cas du décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
Un nouveau congé de deux jours est créé pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant.

Congé de maternité
La durée légale de protection pour les mères à l’issue de leur congé maternité passe de quatre à dix semaines. L’extension de cette période de protection s’applique aussi au second parent à compter de la naissance de l’enfant. Le point de départ de cette protection est reporté à l’expiration des congés payés, quand ces derniers sont pris directement après le congé de maternité. La loi Travail reprend les dispositions de la proposition de loi sur ce thème votée par les députés le 10 mars denier à l’unanimité qui consacraient une jurisprudence de la Cour de cassation, celle du 30 avril 2014.

v mise en place du CPA et mesures relatives à la formation

Définitivement adoptée le 21 juillet, la loi Travail fixe les modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité (CPA) au 1er janvier 2017. Ce compte devrait être composé du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et du nouveau compte d’engagement citoyen (CEC). La loi aménage en outre le CPF et l’ouvre à de nouveaux publics. Par ailleurs, elle révise la définition de l’action de formation afin d’introduire la logique de parcours de formation.
Présenté par François Hollande comme la mesure sociale la plus importante de son quinquennat, le compte personnel d’activité (CPA) est passé au second plan par rapport aux autres mesures de la loi Travail. Néanmoins, c’est bien ce texte, définitivement adopté le 21 juillet, qui définit les modalités de mise en œuvre du dispositif. Au-delà, la loi modifie les paramètres et les contours du CPF et comporte des dispositions en matière de formation.
Contenu et mobilisation du compte personnel d’activité
À son lancement au 1er janvier 2017, le CPA comprendra : le compte personnel de formation (CPF), le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et le compte d’engagement citoyen (CEC). Pour la suite, une concertation sur les dispositifs pouvant être intégrés dans le CPA sera engagée avant octobre 2016 avec les partenaires sociaux, qui pourront se saisir du sujet dans le cadre d’une négociation.
Pour l’heure, la loi reconnaît à toute personne disposant d’un CPA un droit à un accompagnement global et personnalisé destiné à l’aider à exercer ses droits pour mettre en œuvre son projet professionnel. Cet accompagnement sera notamment fourni dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.
Chaque titulaire d’un CPA pourra consulter les droits qui y sont inscrits en accédant à un service en ligne gratuit. Il conservera ses droits jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte, y compris en cas de départ à l’étranger. La mobilisation de ses droits ne pourra intervenir sans son accord, son refus ne pouvant être fautif. Le titulaire d’un CPA a également accès à une plateforme de service en ligne. Celle-ci lui fournira une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler. Elle mettra à sa disposition des services utiles à la sécurisation de son parcours professionnel. Elle constituera aussi un coffre-fort électronique lui donnant accès à ses bulletins de paie, lorsque ceux-ci lui seront remis sous forme dématérialisée.
Ouverture et fermeture du CPA
Un CPA sera ouvert pour toute personne âgée d’au moins 16 ans qui :
occupe un emploi, y compris lorsqu’elle est titulaire d’un contrat de travail de droit français et exerce son activité à l’étranger ;
recherche un emploi ou est accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ;
– est accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail (Esat) ;
– a fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.
En outre, les personnes d’au moins 16 ans qui ne remplissent pas les conditions d’activité (être en emploi, à la recherche d’un emploi, en Esat) pour ouvrir leur CPA pourront en bénéficier si elles exercent des activités bénévoles ou volontaires propres à alimenter leur futur compte d’engagement citoyen (CEC). Un compte sera également ouvert aux jeunes dès 15 ans lorsqu’ils entrent en apprentissage.
La fermeture du CPA interviendra avec le décès de son titulaire. À compter de la date à laquelle la personne aura liquidé ses droits à la retraite, son compte ne pourra plus être alimenté qu’au titre de ses activités bénévoles et de son CEC. Les heures inscrites sur son CPF ne seront mobilisables que pour financer des actions de formation visant l’acquisition de compétences nécessaires à l’exercice de leur mission bénévole.
Création du compte d’engagement citoyen (CEC)
Le CEC entrera en vigueur au 1er janvier 2017 avec le CPA. Il a vocation à recenser les activités bénévoles ou de volontariat que son titulaire décidera de faire prendre en compte. Il permettra d’acquérir :
– des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités. Dans ce cadre, l’employeur pourra accorder à l’intéressé des congés payés que le CEC pourra retracer ;
– des heures inscrites sur le compte personnel de formation.
La loi liste de manière limitative les activités qui permettront d’acquérir des heures sur le CPF (activité de maître d’apprentissage, service civique, réserve militaire, bénévolat associatif dans certaines conditions, volontariat dans les armées, etc.). Un décret déterminera la durée d’exercice de chacune de ces activités nécessaire à l’acquisition de 20 heures au titre du CPF. Le nombre d’heures acquises au titre du CEC sera plafonné à 60 heures au total.
Ouverture du CPA au secteur public
Dans les neuf mois qui suivront la promulgation de la loi Travail, le gouvernement sera habilité à prendre, par ordonnance, les dispositions visant à mettre en œuvre un CPA au bénéfice des agents des trois versants de la fonction publique. Cette ordonnance doit aussi renforcer les garanties des agents publics en matière de formation, de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude, ainsi que leurs droits et congés pour raison de santé, et le régime des accidents de service et des maladies professionnelles.
Aménagements du CPF
À compter de 2017, le compte personnel de formation sera ouvert et fermé dans les mêmes conditions que le CPA. Par ailleurs, la liste des formations éligibles au CPF s’allonge. On y retrouvera désormais les actions permettant de réaliser un bilan de compétences, celles dispensées aux créateurs d’entreprises, et les actions d’évaluation préalables aux formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences. Les formations permettant aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences pour exercer leur mission seront également éligibles. Cependant, elles ne pourront être financées qu’au titre du CEC. La loi précise aussi que le CPF pourra être mobilisé pour financer une formation éligible suivie à l’étranger. Elle organise également la mobilisation du CPF des personnes à la recherche d’un emploi dans un autre État membre de l’UE. Signalons que les critères utilisés pour établir les listes de formations éligibles au CPF au niveau national, régional et dans les branches devront être publiés.
Les Opca seront autorisés à financer l’abondement du CPF des salariés avec la contribution CPF (les 0,2 % de masse salariale versée aux Opca dans le cadre de la contribution unique par les entreprises de dix salariés et plus qui ne la gèrent pas en interne). Cette faculté de financer avec les fonds dédiés au CPF les heures manquantes sur le compte d’un salarié pour prendre en charge une formation n’est aujourd’hui accordée par la loi qu’aux entreprises qui gèrent le « 0,2 % CPF » en interne. Les Opca n’ont été autorisés par la DGEFP à y procéder que de manière dérogatoire pour les années 2015 et 2016. Cette faculté sera donc étendue.
Amélioration du CPF pour certains actifs
La loi Travail comprend en outre des mesures destinées à garantir le droit à la « formation initiale différée » prévu par le Code de l’éducation. À compter de 2017, le CPF des jeunes sortis sans qualification du système scolaire sera abondé par la région. Ceci leur permettra d’accéder à un premier niveau de qualification. Une mesure spécifique est aussi prévue à destination des salariés dont le niveau de qualification est inférieur au CAP-BEP (niveau V). L’alimentation de leur CPF se fera à hauteur de 48 heures par an avec un plafond porté à 400 heures. Par ailleurs, la loi prévoit qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur pourra améliorer l’acquisition d’heures de formation par les salariés à temps partiel. L’alimentation de leur compte pourra en effet être porté jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. Selon les mêmes modalités les saisonniers pourront bénéficier de droits majorés sur leur CPF.
La loi permet par ailleurs aux salariés de droit privé employés par une personne publique de mobiliser leur CPF. Puisque ces employeurs ne versent pas la contribution formation, le CPF de ces salariés n’est actuellement pas alimenté. Il le sera donc à compter de 2017 et sera pris en charge selon les cas soit par l’employeur public, soit par l’organisme compétent dans les fonctions publiques territoriale (CNFPT) ou hospitalière (ANFH).
Ouverture du CPF aux non-salariés
Au 1er janvier 2018, le CPF sera ouvert à de nouveaux publics : les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées et leurs conjoints collaborateurs. Comme pour les salariés, leur compte sera alimenté à hauteur de 24 heures par année d’exercice de l’activité jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année, dans la limite d’un plafond total de 150 heures, sous réserve que le titulaire ait acquitté sa contribution formation. Une fois mutualisée, cette contribution permettra en effet de financer le CPF. La prise en charge des formations sera assurée soit par le Fonds d’assurance formation (FAF) des non-salariés, soit par la chambre de métiers et de l’artisanat de région. Ceux-ci pourront abonder le compte au-delà du plafond afin de compléter le financement des formations de ces nouveaux publics, lorsque les heures inscrites sur leur CPF ne suffisent pas.
Le CPF des non-salariés donnera notamment accès à des formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences ; celles liées à l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et aux nouvelles formations éligibles pour les salariés et les demandeurs d’emploi (bilan de compétences, formations des créateurs ou repreneurs d’entreprises, etc.). Les autres formations éligibles seront définies sur une liste établie par le FAF ou la chambre régionale des métiers auquel a adhéré le titulaire du compte. Des dispositions spécifiques en termes de financement et d’éligibilité sont prévues pour certains non-salariés qui versent une contribution formation spécifique (artistes auteurs, travailleurs indépendants de la pêche maritime, etc.).
On retiendra aussi, que la loi réorganise le recouvrement et l’affectation de la contribution formation des indépendants. À compter de 2018, le recouvrement de la contribution des artisans inscrits au répertoire des métiers, actuellement confié aux centres des impôts, sera transféré aux Urssaf.
Renforcement de la VAE
Plusieurs retouches importantes sont apportées à la validation des acquis de l’expérience (VAE). Tout d’abord, le dispositif est ouvert aux personnes justifiant d’au moins un an d’activité, au lieu de trois ans. La liste des expériences prises en compte pour apprécier cette durée est complétée. Ainsi les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non sont désormais prises en compte. Ensuite, en cas de validation partielle d’une certification, les parties de certification validées sont définitivement acquises par le candidat. Ces parties de certification permettent des dispenses d’épreuve lorsque des équivalences totales ou partielles sont prévues par le certificateur. Quant au congé pour VAE il peut être prolongé au-delà de la durée maximum de 24 heures pour les salariés peu qualifiés (inférieur au niveau IV - Bac) ou dont l’emploi est menacé. Un accompagnement renforcé peut aussi être prévu par accord de branche au bénéfice de certains publics.
Des mesures sont aussi prises pour favoriser l’appropriation du dispositif par les salariés. Une information sur la VAE doit être fournie lors des entretiens professionnels. En outre, dans les entreprises de plus de 50 salariés, un accord collectif peut organiser la promotion de la VAE au bénéfice des employés.
À noter aussi que les Opca pourront prendre en charge la participation des travailleurs non salariés et des retraités à un jury d’examen ou de VAE, selon des modalités fixées par accord de branche.
Autres mesures formation
La définition de l’action de formation est modifiée. Ainsi, une formation peut être organisée sous la forme d’un parcours. Ce parcours ne se limite pas à des séquences de formation et peut comprendre des actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement de la personne qui suit la formation. En outre, il permet d’ajuster le programme et les modalités de déroulement de la formation.
Les règles de financement des actions de formation par les Opca sont en outre assouplies. La prise en charge par l’Opca peut désormais se faire sur la base de forfaits. Cette modification permet de fixer des forfaits fondés sur l’atteinte d’objectifs et non plus sur le temps passé en stage. En effet, jusqu’à maintenant la prise en charge reposait exclusivement sur des forfaits horaires fixés au niveau de la branche ou de l’Opca.
La loi ouvre la possibilité de mobiliser la période de professionnalisation ou le plan de formation, soit pour financer des actions d’évaluation et de formation visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences, soit pour obtenir un bloc de compétences identifié au sein d’une certification.
Enfin, la loi modifie le seuil d’effectif applicable pour accéder à deux dispositifs : le congé individuel de formation (CIF) dans les entreprises artisanales et la prise en charge par l’Opacif du congé de bilan de compétences. Le seuil d’effectif passe ainsi de dix à 11 salariés en cohérence avec le relèvement du seuil applicable au versement de la contribution unique opéré par la loi de finances pour 2015.

v Les dispositions en faveur de l’emploi et l’alternance

Outre la création du CPA et des aménagements du CPF, la loi Travail, définitivement adoptée le 21 juillet, contient diverses mesures en faveur de l’emploi et de l’apprentissage. Ainsi, elle crée des accords de préservation ou de développement de l’emploi, encadre le portage salarial, définit le travail saisonnier, et prévoit encore la généralisation de la garantie jeunes au 1er janvier 2017.
La loi Travail, adoptée en lecture définitive le 21 juillet par les députés, contient différentes mesures en faveur de l’emploi. Elle sécurise certaines formes d’emploi, généralise la garantie jeunes et doit permettre de développer l’apprentissage et la professionnalisation.
Possibilité de négocier des accords de préservation de l’emploi
Les entreprises peuvent désormais conclure des accords majoritaires de préservation ou de développement de l’emploi. Les stipulations de ces accords se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. Cette substitution joue y compris en matière de rémunération et de durée du travail, sans pouvoir toutefois diminuer la rémunération mensuelle du salarié. Lorsqu’il souhaite négocier un de ces accords, l’employeur doit transmettre aux syndicats représentatifs les informations nécessaires pour établir un diagnostic partagé sur la situation de l’entreprise. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, ces accords peuvent être conclus avec un représentant élu mandaté par un syndicat représentatif (et non avec un simple élu du personnel) ou à défaut avec un salarié mandaté.
Quant au contenu de l’accord, il doit notamment comporter, sous peine de nullité, un préambule indiquant les objectifs de préservation ou de développement de l’emploi. Il fixe aussi les modalités d’information des salariés sur son application et de prise en compte de la situation de ceux qui invoquent une atteinte disproportionnée à leur vie privée.
Forme du licenciement pour refus de l’accord de préservation de l’emploi
En cas de refus de se voir appliquer l’accord, le salarié peut être licencié. Ce licenciement « sui generis » repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Le licenciement ainsi engagé est soumis à la procédure applicable en cas de licenciement individuel pour motif économique.
Lors de l’entretien préalable, l’employeur est tenu de proposer aux salariés concernés le bénéfice d’un parcours d’accompagnement personnalisé. En cas d’adhésion, le contrat de travail est rompu. Le salarié a droit à l’indemnité de licenciement mais pas à son préavis ni à l’indemnité compensatrice de préavis. Il bénéficie d’un accompagnement de Pôle emploi et du versement pendant un an d’une allocation d’un montant supérieur à l’ARE (sous réserve d’une ancienneté d’au moins 12 mois).
Ce dispositif, proche du contrat de sécurisation professionnelle, est cofinancé par l’État et l’employeur. Ce dernier verse ainsi à Pôle emploi une contribution correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire brut. Il verse en outre une pénalité s’il a omis de proposer le parcours d’accompagnement à son salarié.
Encadrement du portage salarial
L’ordonnance du 2 avril 2015 qui fixe le cadre du portage salarial est finalement ratifiée par la loi. Cette ratification sécurise le recours à cette nouvelle forme d’emploi. En effet, depuis le 1er janvier 2015, l’accord du 24 juin 2010 sur le portage salarial n’a plus de fondement légal. Le Conseil constitutionnel a, en effet, invalidé les dispositions, qui confiaient aux partenaires sociaux la mission d’organiser le portage salarial. La loi définit en outre une série de délits afin de sanctionner les recours abusifs ou irréguliers au portage salarial, qu’ils soient commis par l’entrepreneur de portage ou par ses clients.
Définition du travail saisonnier
Les emplois saisonniers, justifiant un recours au CDD, sont définis par la loi comme des activités « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois ».
De plus, dans les six mois suivant la promulgation de la loi Travail, les partenaires sociaux des branches ayant le plus recours aux CDD saisonniers (non encore couvertes par une convention collective en ce sens) devront engager des négociations afin de définir les modalités de reconduction de ces contrats et de prise en compte de l’ancienneté des salariés concernés. À l’issue de ces six mois, le gouvernement sera autorisé à définir ces deux modalités par ordonnance pour les branches qui ne seront pas couvertes par un accord.
À titre expérimental, des contrats de travail intermittents pourront être conclus dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, alors même qu’aucun accord de branche ou d’entreprise ne le prévoit. Menée jusqu’au 31 décembre 2019, cette expérimentation permettra d’offrir aux saisonniers des CDI sur des activités qui comportent par nature des périodes non travaillées, afin de leur garantir un retour en poste saisons après saisons.
Mesures en faveur de l’apprentissage
Quelques mesures sont destinées à favoriser le développement de l’apprentissage. La loi allonge notamment la liste des établissements auprès desquels les entreprises peuvent se libérer du « hors quota » de la taxe d’apprentissage en y intégrant certains établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif. Le texte prévoit aussi que les Opca peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces établissements.
Une expérimentation relative à la taxe d’apprentissage sera en outre menée dans deux régions volontaires. De début 2017 à fin 2019, elle donnera la possibilité au président du conseil régional de décider de la répartition des fonds non affectés de la fraction « quota » de la taxe d’apprentissage, sur proposition des Octa.
Les règles spécifiques encadrant le recours au contrat d’apprentissage dans le secteur public sont intégrées au Code du travail. Rappelons que jusqu’à présent c’est la loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 qui encadre le recrutement des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial. La mesure vise à donner plus de lisibilité au dispositif et à favoriser l’atteinte de l’objectif de 10 000 apprentis en 2017 dans la fonction publique d’État.
Lancement d’une expérimentation en matière de professionnalisation
Une expérimentation relative au contrat de professionnalisation va être menée jusqu’au 31 décembre 2017. Elle permettra de conclure de tels contrats avec certains demandeurs d’emploi afin de leur permettre d’acquérir des qualifications qui ne sont normalement pas éligibles. L’expérimentation cible les demandeurs d’emploi les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail. Elle inclut expressément dans son champ les personnes écartées pour inaptitude et celles qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Généralisation de la garantie jeunes
La loi prévoit la mise en place au 1er janvier 2017 d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. Élaboré avec un jeune de 16 à 25 ans et conclu avec l’État, ce parcours contractualisé donnera droit à une allocation modulable en fonction de la situation de l’intéressé. L’accompagnement sera assuré par une mission locale ou à défaut par un autre organisme, comme Pôle emploi, désigné par le préfet.
Quant à la garantie jeunes, elle correspondra à une modalité spécifique de mise en œuvre de cet accompagnement. Expérimentée depuis 2013 (D. nº 2013-880 du 1er septembre 2013) et récemment étendue à 91 territoires, elle sera généralisée en 2017. Elle comportera un accompagnement intensif et une allocation dégressive liée aux ressources d’activité du jeune. Elle sera ouverte aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents. Ces jeunes sans emploi dont les ressources ne devront pas dépasser un plafond, ne devront être ni étudiant, ni en formation. La création de la garantie jeunes entraînera la disparition du contrat d’insertion dans la vie sociale.
Indépendamment de tout parcours contractualisé, un jeune de moins de 28 ans à la recherche d’un emploi, qui a fini ses études depuis moins de quatre mois pourra bénéficier pendant quatre mois d’une aide à la recherche du premier emploi, qui sera réservée aux anciens boursiers dont les ressources n’atteignent pas un certain plafond.
Développement des groupements d’employeurs
Afin de favoriser le développement des groupements d’employeurs, la loi leur donne accès aux aides à l’emploi et à la formation professionnelle. Plus précisément elle les rend éligibles aux aides dont auraient bénéficié les entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition. Le décompte des effectifs des groupements d’employeurs est aussi modifié. Jusqu’à maintenant, les salariés des groupements entraient souvent dans les effectifs de deux structures, le groupement et l’entreprise utilisatrice. Pour éviter ces doublons, les salariés mis à disposition ne sont plus pris en compte dans les effectifs du groupement d’employeurs.
SIMPLIFIER L’APPLICATION DU DROIT DU TRAVAIL DANS LES TPE-PME : Un accord de branche étendu peut désormais comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ces stipulations peuvent prendre la forme d’un accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur. Elles peuvent porter sur l’ensemble des matières ouvertes à la négociation par le Code du travail. L’employeur peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus parmi les options qui lui étaient laissées. Il ne peut appliquer ces accords qu’après en avoir informé les délégués du personnel, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.
Par ailleurs, tout employeur d’une entreprise de moins de 300 salariés peut maintenant obtenir de l’administration, dans un délai raisonnable, une information précise sur l’application des dispositions du droit du travail ou des accords et conventions collectives qui lui sont applicables. Ce droit sera mis en œuvre par un nouveau service public territorial de l’accès au droit, établi par le Direccte et associant des acteurs locaux, notamment les partenaires sociaux.]

v Le nouveau cadre des licenciements économiques

Définitivement adoptée le 21 juillet, la loi Travail offre une nouvelle définition du licenciement économique. Applicable au 1er décembre 2016, cette définition encadre la notion de difficultés économiques. Le texte sécurise aussi les licenciements prononcés avant un transfert d’entreprise et permet aux employeurs de déduire fiscalement une provision constituée dans l’éventualité d’une condamnation prud’homale.
Si la limitation du périmètre d’appréciation des difficultés économiques a été abandonnée par le gouvernement, la loi Travail redéfinit toujours le licenciement pour motif économique. Le texte définitivement adopté à l’Assemblée le 21 juillet comporte en outre plusieurs autres dispositions liées à la rupture des contrats de travail.
Nouvelle définition du licenciement économique
La loi Travail fixe l’entrée en vigueur de la nouvelle définition du licenciement pour motif économique au 1er décembre 2016. À cette date, constituera un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
– à des difficultés économiques qui devront répondre à des critères déterminés par la loi(v. ci-dessous) ;
– à des mutations technologiques ;
– à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
– à la cessation d’activité de l’entreprise.
Si les causes matérielles de licenciement ne changent pas, il est précisé que la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Quant aux différents motifs économiques pouvant être invoqués, on retiendra que leur liste reste indicative et s’allonge. Néanmoins, les deux motifs ajoutés, à savoir la réorganisation et la cessation d’activité, étaient déjà retenus par la jurisprudence.
Encadrement des difficultés économiques
À compter de décembre 2016, l’appréciation des difficultés économiques se fera en fonction de critères légaux. Elles seront caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
La loi quantifie en outre la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires dont l’employeur devra faire état pour justifier le licenciement. Une telle baisse sera considérée comme significative, en comparaison avec la même période de l’année précédente, dès lors qu’elle aura au moins duré :
un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Provision pour contentieux prud’homal
Les entreprises de moins de 50 salariés imposées au réel pourront, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, déduire de leur résultat imposable une provision pour le règlement d’éventuelles indemnités prud’homales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’agit ici pour le gouvernement de lever le frein à l’embauche que constitue le risque de condamnation prud’homale. Le texte précise que cette déduction est plafonnée, par exercice de 12 mois, aux bénéfices réalisés sur l’exercice et au montant mensuel des rémunérations versés aux salariés employés en CDI.
Sécurisation des licenciements avant transfert d’entreprise
Lorsqu’un PSE comportera une reprise de site, les règles du transfert d’entreprise ne s’opposeront plus à ce que le cédant procède à des licenciements. Cette mise à l’écart des règles sur le transfert d’entreprise ne concernera que les entreprises d’au moins 1 000 salariés (et autres entreprises tenues de mettre en place un congé de reclassement). Elle jouera lorsqu’un PSE comportera, en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements, le transfert d’une ou plusieurs entités économiques en vue de sauvegarder certains emplois et que le cédant souhaitera accepter l’offre de reprise après consultation du CE. Dans le cadre de ces reprises, le transfert des contrats de travail chez le nouvel employeur est limité au nombre de salariés qui n’ont pas été licenciés à la date d’effet du transfert. L’objectif de cette mesure est de réduire la portée de la jurisprudence qui tend à présumer que les licenciements prononcés avant un transfert sont motivés par celui-ci et donc illégaux. Elle permet en outre de ne pas interrompre la mise en œuvre des PSE, lorsqu’un repreneur se présente et évite à ce dernier d’avoir à prononcer des licenciements après la reprise.
Parallèlement, la loi prévoit que des mesures propres à favoriser la reprise de tout ou partie des activités peuvent être inscrites dans le PSE.
Par ailleurs, elle permet aux partenaires sociaux d’aménager, dans l’accord déterminant le contenu d’un PSE, les conditions d’information-consultation du CE quand un transfert d’entités économiques est envisagé pour limiter les licenciements. Cet accord devra aussi fixer le délai dans lequel l’employeur doit consulter le CE sur une offre de reprise à laquelle il entend donner suite. L’ensemble de ces règles liées aux transferts d’entreprises s’appliqueront aux licenciements engagés après la publication de la loi Travail.
Amélioration de la mise en œuvre de l’obligation de revitalisation
Deux mesures visent à renforcer l’efficacité de la mise en œuvre de l’obligation de revitalisation. La première prévoit la valorisation des actions propres à revitaliser le bassin d’emploi, que l’employeur met en œuvre dans le cadre d’une démarche volontaire et préalable à son projet de licenciement. En effet, dès lors qu’elles sont inscrites dans un document-cadre conclu avec l’État, ces actions doivent être prises en compte lors de l’élaboration de la convention de revitalisation. La seconde mesure officialise l’existence des conventions-cadres pilotées au niveau national en cas de « licenciements diffus » et les rend obligatoires. Lorsque les suppressions d’emploi concernent au moins trois départements, une convention-cadre nationale de revitalisation doit ainsi être conclue entre l’entreprise et le ministère en charge de l’Emploi. Sa conclusion doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement donnant lieu à un PSE. Dans les quatre mois suivant, cette convention nationale doit être déclinée dans des conventions locales. La loi précise encore que pour fixer la contribution financière globale de l’employeur à la revitalisation, il faut tenir compte du nombre total d’emplois supprimés sur l’ensemble des territoires concernés.
SÉCURISATION DES TRANSFERTS CONVENTIONNELS DE MARCHÉ : En principe, il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives. Or, le transfert conventionnel des salariés n’était pas considéré par la jurisprudence comme une raison objective. La loi s’oppose aux effets de cette jurisprudence. Elle sécurise la mise en œuvre des accords de branche étendus organisant la poursuite des contrats de travail lors des transferts de marché. Ainsi, lorsque les contrats de travail se poursuivront auprès d’un nouveau prestataire, les anciens salariés de cette entreprise ne pourront invoquer les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant la poursuite des contrats de travail.

v Négociation collective : les nouvelles règles du jeu

La loi Travail, adoptée définitivement le 21 juillet, réforme en profondeur le droit de la négociation collective. La loyauté des négociations est renforcée ainsi que la légitimité des accords. Sont notamment modifiées, les règles relatives à la durée des accords, à la révision, à la mise en cause et aux avantages individuels acquis.
Afin de favoriser une culture du dialogue et de la négociation, la loi Travail portée par Myriam El Khomri instaure de nouvelles règles du jeu en matière de négociation collective. Elle généralise le principe de l’accord majoritaire tout en prévoyant des possibilités de valider des accords minoritaires par référendum, réforme les règles de révision et de dénonciation des accords collectifs, ou encore accélère la restructuration des branches.
Méthode, contenu et durée des accords
La loi encourage, à tous les niveaux de négociation, le recours à l’accord de méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties (principales étapes de la négociation, nature des informations partagées, etc.). La portée de cet accord est relative, sa méconnaissance n’entraînant la nullité de l’accord conclu que si le principe de loyauté est méconnu (sauf si l’accord en dispose autrement). Si un accord de méthode est conclu au niveau de l’entreprise, ses stipulations se substituent à celles de l’éventuel accord de branche.
Tout accord collectif contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu. Il définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous. L’absence ou la méconnaissance de ces dispositions n’entraîne pas la nullité de l’accord.
Sauf stipulation particulière ou accord conclu pour une durée indéterminée, la durée des accords collectifs est fixée à cinq ans. Autre nouveauté : lorsqu’il arrive à échéance, l’accord cesse de produire ses effets, alors qu’actuellement, il continue à les produire comme un accord à durée indéterminée.
Publicité des accords
Tous les accords collectifs (branche, groupe, interentreprises, entreprise/établissement) conclus à compter du 1er septembre 2017 feront l’objet d’une publicité (sous forme d’un standard aisément réutilisable), afin d’alimenter une base de données nationale en open data.
Après la conclusion de l’accord, les parties s’accorderont sur la version destinée à la publication (version intégrale/anonymisée). À défaut d’entente entre les parties, si un signataire le demande, l’accord sera publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (avec le concours de la Direccte, précise l’exposé des motifs de l’amendement).
Vers une généralisation des accords majoritaires d’entreprise
L’une des mesures phares de la loi est la révision des règles de validité des accords d’entreprise/établissement (dénommés ci-après « accords d’entreprise »), et ce :
– dès la publication de la loi Travail pour les accords de préservation ou de développement de l’emploi ;
– dès le 1er janvier 2017 pour les accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés ;
– à compter du 1er septembre 2019 pour les autres accords (à l’exception des accords de maintien de l’emploi qui sont déjà soumis à cette règle de majorité).
Principe de l’accord majoritaire. Pour être valides, les accords d’entreprise devront être signés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés. Actuellement, il suffit que les signataires aient recueilli au moins 30 % des suffrages et que l’accord ne fasse pas l’objet d’une opposition des syndicats majoritaires. Les suffrages pris en compte seront uniquement ceux exprimés en faveur d’organisations représentatives, ce qui est nouveau. Pour le reste pas de changement : il s’agit des suffrages du premier tour des dernières élections des titulaires (CE, DUP ou DP), quel que soit le nombre de votants.
Possibilité de référendum. À défaut de majorité, un accord minoritaire, c’est-à-dire signé par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives, pourra être validé par référendum (par voie électronique ou non). Une ou plusieurs de ces organisations disposeront d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés. Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, l’accord demeure minoritaire, la consultation sera organisée dans un délai de deux mois. L’accord sera valide s’il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
Les pourcentages de 30 % et de 50 % sont appréciés et la consultation des salariés effectuée à l’échelle du collège pour les accords catégoriels.
Procédure de révision
Les règles de révision des accords collectifs sont modifiées à tous les niveaux (interprofessionnel, branche, entreprise, établissement). L’objectif : faciliter les révisions, tout en assurant une stabilité des accords conclus. Pour ne prendre que l’exemple des accords d’entreprise/établissement, sont habilitées à engager la procédure de révision :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;
– à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
La validité de cet avenant de révision s’apprécie conformément aux conditions prévues pour la validité des accords d’entreprise/établissement décrites ci-dessus.
Sécurisation des accords de groupe et des accords interentreprises
La loi Travail sécurise les conditions de conclusion des accords de groupe et encadre les accords interentreprises en introduisant une section dédiée à ces derniers dans le Code du travail.
La loi clarifie les règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe. Si le périmètre des entreprises/établissements compris dans le champ de l’accord est différent de celui d’un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l’engagement des négociations, sont pris en compte les résultats (addition de l’ensemble des suffrages obtenus) des dernières élections ayant eu lieu dans les entreprises/établissements compris dans le périmètre de l’accord. En revanche, si le périmètre est identique, la représentativité est appréciée :
– pour le cycle en cours lorsque les élections se sont tenues à la même date ;
– dans le cas contraire, lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours.
Autre précision : l’ensemble des négociations prévues par le Code du travail au niveau de l’entreprise peuvent être conclues au niveau du groupe. Les entreprises sont dispensées d’engager une négociation obligatoire lorsqu’un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du groupe.
La loi aligne les modalités de validité des accords de groupe et interentreprises sur celles des accords d’entreprise. Les pourcentages (30 % et 50 %) sont appréciés et la consultation des salariés effectuée :
– pour l’accord de groupe : à l’échelle de l’ensemble des entreprises/établissements compris dans le périmètre de l’accord ;
– pour l’accord interentreprises : à l’échelle de l’ensemble des entreprises comprises dans son périmètre.
La loi traite également des rapports entre accords conclus à différents niveaux. Ainsi, un accord de groupe peut prévoir que ses stipulations priment sur celles des accords d’entreprise/d’établissement ayant le même objet. Dans le même ordre d’idées, un accord d’entreprise peut prévaloir sur les stipulations d’un accord d’établissement, et un accord interentreprises sur un accord d’entreprise/établissement.
Dénonciation des accords collectifs
Les règles relatives à la dénonciation des accords collectifs sont aménagées.
En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés, la négociation d’un accord de substitution s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis précédant la dénonciation (et, non, comme c’est le cas actuellement, dans les trois mois suivant la date de la dénonciation). Le but de cette disposition est de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord.
Autre modification : la notion de « maintien des avantages individuels acquis » prévue en cas de dénonciation ou de mise en cause de l’accord (suite à fusion, cession, etc.) est remplacée par celle de « maintien de la rémunération perçue ». En l’absence d’accord de substitution, les salariés conservent « une rémunération en application de la convention ou de l’accord dénoncé, dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois ». En cas d’accord à durée déterminée, si ce dernier cesse, en raison de la mise en cause, de produire ses effets avant son terme initialement prévu, les salariés conservent leur rémunération jusqu’à la date à laquelle l’accord est censé prendre fin.
Ces nouvelles règles s’appliquent à compter de la date où les accords dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la loi.
Anticiper la mise en cause d’un accord collectif
Par ailleurs, la loi incite les employeurs envisageant une opération de fusion, cession, scission ou autre modification juridique ayant pour effet la mise en cause d’un accord collectif, d’anticiper la situation. Le cédant et le cessionnaire peuvent engager une négociation avec :
– soit les organisations syndicales représentatives du cédant pour conclure un accord de substitution dont la durée ne pourrait excéder trois ans. L’accord ainsi conclu, dit de « transition », s’applique à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des accords applicables chez le cessionnaire. À l’expiration de cet accord, ceux du cessionnaire s’appliquent aux salariés transférés ;
– soit les organisations syndicales représentatives du cédant et celles du cessionnaire en vue d’un accord dit « d’adaptation » qui se substituerait aux accords mis en cause et réviserait les accords applicables chez le cessionnaire.
Accords dérogatoires
La validité des accords conclus avec les représentants élus au CE ou DP n’est plus subordonnée à son approbation par la commission paritaire de branche. Ces accords sont juste transmis à la commission pour information.
Par ailleurs, la loi élargit le champ de négociation ouvert au salarié non élu mandaté à toute mesure pouvant être négociée par accord d’entreprise/établissement sur le fondement du Code du travail.
Rôle des branches renforcé
La loi renforce le rôle des branches. Outre une accélération du mouvement de restructuration des branches professionnelles engagée par la loi Rebsamen, la loi décide de lister les missions de celles-ci. Chaque branche a notamment deux ans (à compter de la promulgation de la loi) pour définir l’ordre public conventionnel applicable dans son champ, c’est-à-dire les matières dans lesquelles les accords d’entreprise ne peuvent pas être moins favorables que ceux de branche (hors cas où la loi prévoit la primauté de l’accord d’entreprise). De plus, un accord d’entreprise ne peut déroger aux garanties définies par l’accord de branche dans divers domaines dont l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et la pénibilité.
Autre mission confiée aux branches : réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application.
Les actuelles commissions paritaires sont transformées en commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation. Elles exercent un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi. Elle se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires de branche.
LA POSSIBILITÉ D’INSCRIRE LE PRINCIPE DE NEUTRALITÉ AU RI : Une nouvelle disposition de la loi Travail fait déjà naître des contestations. Il s’agit de la possibilité d’insérer le principe de neutralité dans le règlement intérieur (RI) de l’entreprise. Selon le texte, les dispositions ainsi introduites peuvent restreindre la manifestation des convictions des salariés. Cependant, de telles restrictions doivent être justifiées par la préservation de l’exercice d’autres libertés ou droits fondamentaux, ou bien tout simplement par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise. Elles doivent en outre être proportionnées au but recherché. L’Observatoire de la laïcité et la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) ont d’ores et déjà réclamé le retrait de cet article.
DE NOMBREUX RAPPORTS SUR LE DIALOGUE SOCIAL PROGRAMMÉS : Le gouvernement présente :
– au plus tard le 31 décembre 2018, un bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords ;
– au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport sur les voies de valorisation et de promotion du dialogue social ;
– dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales ;
– dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état des discriminations syndicales en France ;
– tous les cinq ans un bilan qualitatif sur l’état du dialogue social en France (sur la base des travaux du Cese) ;
– avant le 30 septembre 2018, un rapport sur la publicité des accords collectifs.

v La loi Travail modifie les modalité de suivi médical des salariés

Suppression de la visite médicale d’embauche, suivi médical individuel adapté à chaque salarié… La loi El Khomri, adoptée définitivement le 21 juillet, réforme en profondeur les modalités de suivi de la santé au travail des salariés. En outre, elle redéfinit les règles applicables suite à l’inaptitude professionnelle du salarié, quelle que soit son origine.
La loi « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » comporte un titre entier consacré à la modernisation de la médecine du travail. Sur ce sujet, le texte adopté définitivement le 21 juillet est très proche de la version présentée en Conseil des ministres par le gouvernement le 24 mars dernier. De nombreux amendements sénatoriaux n’ont en effet pas été retenus : maintien de la visite médicale d’embauche, recherche du reclassement du salarié inapte dans toutes les filiales du groupe… Cependant, le Sénat a réussi à obtenir le retrait de la disposition instaurant une gouvernance paritaire au sein des services de santé au travail interentreprises.
Allégement de la surveillance médicale des salariés
La loi impose un suivi individuel adapté de l’état de santé des salariés, notamment en prévoyant une surveillance médicale renforcée pour les salariés affectés à des postes à risque. Elle supprime le principe de la visite médicale d’embauche et celui de la visite biennale.
• La visite médicale d’embauche est remplacée par une simple visite d’information et de prévention effectuée après l’arrivée dans l’entreprise. Cette visite est assurée par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier. À la suite de cette visite, une attestation doit être délivrée au salarié. Il est ainsi mis fin à la vérification systématique de l’aptitude de tous les salariés à la suite de leur embauche.
• Les travailleurs affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers bénéficient d’un suivi individuel renforcé et doivent passer un examen médical d’aptitude. Cet examen remplace la visite médicale d’information et de prévention. Il permet d’évaluer la compatibilité entre l’état de santé du travailleur et le poste auquel il sera affecté. C’est pourquoi cet examen doit être réalisé avant l’embauche, et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin. Les modalités d’identification de ces travailleurs ainsi que les mesures de suivi individuel renforcé dont ils bénéficient seront prévues par décret.
• La loi met fin aux visites médicales biennales. Elle impose que les modalités et la périodicité du suivi médical du salarié prennent en compte ses conditions de travail (notamment le travail de nuit), son état de santé (notamment le handicap) et son âge, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Ainsi, les visites médicales périodiques du salarié peuvent être davantage espacées, alors que jusqu’à présent elles devaient avoir lieu impérativement au moins tous les 24 mois. Le suivi médical périodique des salariés est assuré par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier.
Par ailleurs, la loi garantit aux salariés temporaires et en CDD un suivi individuel d’une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en CDI, dans des conditions qui feront l’objet d’un décret en Conseil d’État.
Réforme du régime de l’inaptitude
La loi facilite la constatation de l’inaptitude et le licenciement qui peut y faire suite.
Présomption d’aptitude à la fin de l’arrêt de travail. À la suite d’un arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, d’origine professionnel ou non, le salarié n’a plus à être déclaré apte par le médecin du travail. Il retrouve automatiquement son emploi s’il n’a pas été déclaré inapte durant sa visite médicale de retour.
Fin de la double visite médicale pour constater l’inaptitude. Dorénavant, le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste de travail s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste. Il n’y a plus d’obligation de procéder à un deuxième examen médical deux semaines plus tard, comme c’était le cas auparavant. Toutefois, l’examen unique constatant l’inaptitude doit être précédé d’une étude de poste (menée par le médecin du travail ou par un membre de l’équipe pluridisciplinaire) et d’un échange avec le salarié et l’employeur.
Durcissement des obligations en matière de reclassement. La loi offre davantage de protection aux salariés inaptes des suites d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. Ainsi, pour ces salariés, le médecin du travail doit dorénavant solliciter l’avis des DP avant de fournir ses indications concernant un reclassement. Auparavant, cette consultation n’était prévue que dans le cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. En outre, les indications du médecin du travail doivent prévoir, quels que soient l’origine de l’inaptitude ou l’effectif de l’entreprise, des éléments concernant la capacité du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
Portée de l’obligation de reclassement. Dès lors que l’employeur a proposé un poste répondant aux conditions légales (approprié aux capacités du salarié, après avoir recueilli l’avis des DP et respecté les indications du médecin du travail), il est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Assouplissement du licenciement pour inaptitude. La loi prévoit un nouveau cas de rupture possible du contrat du salarié inapte, qui s’ajoute aux trois existants. L’employeur peut désormais rompre le contrat du salarié déclaré inapte sans avoir à chercher de reclassement, dès lors que l’avis du médecin du travail mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. En outre, la loi harmonise les règles : les quatre motifs de licenciement suite à une inaptitude s’appliquent à l’inaptitude professionnelle et non professionnelle d’un salarié, qu’il soit en CDI ou en CDD.
Recours à un médecin-expert en cas de désaccord sur l’avis du médecin du travail. En cas de contestation des éléments de nature médicale retenus dans les avis, indications ou propositions du médecin du travail émis dans le cadre d’un examen médical d’aptitude, l’employeur comme le salarié peuvent saisir en référé le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert. Le médecin-expert désigné peut demander communication du dossier médical du salarié détenu par la médecine du travail.
PRÉVENTION DES AGISSEMENTS SEXISTES : La loi tire les conséquences de l’interdiction des agissements sexistes par la loi Rebsamen (L. nº 2015-994 du 17 août 2015). Désormais, l’employeur doit tenir compte des risques liés aux agissements sexistes pour planifier ses actions de prévention dans l’entreprise. De plus, les règles relatives à l’interdiction des agissements sexistes doivent être inscrites dans le règlement intérieur. La prévention de ce type d’agissements est également intégrée au nombre des missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). En outre, la protection contre les agissements sexistes est étendue aux agents de la fonction publique.

v LES nouveaux moyens aux IRP

Tout un chapitre de la loi Travail adoptée le 21 juillet est consacré au renforcement des acteurs du dialogue social. Il augmente notamment de 20 % les heures de délégation des délégués syndicaux. Autre nouveauté de taille : l’employeur n’a plus à prendre en charge l’expertise CHSCT annulée en justice.
En cohérence avec la place centrale donnée à la négociation collective, la loi El Khomri, adoptée définitivement le 21 juillet, améliore les moyens des syndicats en augmentant de 20 % les heures de délégation des délégués syndicaux (DS), ou encore en renforçant la formation des négociateurs. Elle retouche également plusieurs mesures « IRP » issues des lois Rebsamen et Macron.
Hausse des heures de délégation
La loi augmente de 20 % les heures de délégation des DS, des DS centraux (DSC) et des salariés appelés par leurs sections syndicales à négocier un accord. Ainsi, chaque DS dispose, chaque mois, d’un crédit d’au moins :
12 heures (au lieu de dix heures) dans les entreprises (ou établissements) de 50 à 150 salariés ;
18 heures (au lieu de 15 heures) dans les entreprises de 151 à 499 salariés ;
24 heures (au lieu de 20 heures) dans celles d’au moins 500 salariés.
Quant au DSC, il dispose de 24 heures par mois (contre 20 heures).
Pour la préparation de la négociation d’un accord collectif, chaque section syndicale dispose d’un crédit global annuel de 12 heures (au lieu de dix heures) dans les entreprises d’au moins 500 salariés et de 18 heures (au lieu de 15 heures) dans celles d’au moins 1000 salariés.
Concernant les salariés - élus ou désignés - en forfait-jours, la loi insère dans le Code du travail un mode d’emploi pour décompter leurs heures de délégation, applicable à défaut d’accord collectif. Le crédit d’heures est regroupé en demi-journées (venant en déduction du nombre annuel de jours de travail fixé par la convention de forfait), une demi-journée correspondant à quatre heures de mandat. Les modalités de décompte applicables lorsque le reliquat est inférieur à quatre heures seront définies par un décret en Conseil d’État. Autre nouveauté : les DS participant à des concertations ou négociations en dehors de l’entreprise sont couverts en cas d’accident du travail.
Nouvelle mission du CHSCT
Le CHSCT se voit attribuer une nouvelle mission par l’article L. 4612-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi Travail : celle de contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès à des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle.
Prise en charge des frais d’expertise du CHSCT
Actuellement excepté en cas de restructuration ou de compression d’effectifs, l’employeur qui entend contester le recours par le CHSCT (ou l’ICCHST) à une expertise (notamment, sa nécessité, son étendue, la désignation de l’expert, ou son coût prévisionnel) doit saisir le juge judiciaire.
Selon la loi Travail, l’employeur doit le faire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT (ou de l’ICCHSCT). Cette saisine suspend, jusqu’à la notification du jugement, l’exécution de la décision du CHSCT (ou de l’ICCHSCT), les délais de consultation de cette instance et, lorsque le CE est également consulté, le délai de consultation de celui-ci. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort dans un délai de dix jours suivant sa saisine.
Les frais d’expertise demeurent à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT (ou de l’ICCHSCT), l’expert doit rembourser à l’employeur les sommes perçues. Le CE peut, à tout moment, décider de les prendre en charge au titre de sa subvention de fonctionnement. La loi tire ainsi les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 27 novembre 2015. Celui a partiellement censuré l’article L. 4614-13 du Code du travail qui permettait d’imposer à l’employeur la prise en charge du coût de l’expertise décidée par le CHSCT, y compris lorsque la délibération décidant du recours à l’expert avait été annulée par le juge après l’exécution par l’expert désigné de sa mission.
Dernière nouveauté concernant l’expertise CHSCT, l’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.
Nouvelles utilisations du budget CE
Outre le remboursement des frais d’expertise CHSCT/ICCHSCT à l’employeur, le CE peut également décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des DP et des DS de l’entreprise.
Par ailleurs, dans les entreprises à établissements multiples, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du CE reste effectuée au niveau de l’entreprise. Toutefois, la loi Travail permet désormais à un accord d’entreprise de répartir cette contribution entre les comités d’établissement au prorata des effectifs des établissements, ou au prorata de leur masse salariale, ou en prenant en compte ces deux critères. À défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
Nouveaux moyens de financement des formations
Au titre de la « formation des acteurs de la négociation collective », les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes, qui peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds de financement des syndicats. Des accords collectifs (entreprise ou branche) peuvent définir le contenu de ces formations et leurs modalités de financement.
Mise à disposition de locaux pour les collectivités territoriales
Le dispositif actuel de mise à disposition en faveur des syndicats de locaux appartenant aux collectivités territoriales (ou leurs groupements) est sécurisé (afin d’éviter tout arbitraire). La mise à disposition de ces locaux peut faire l’objet d’une convention entre la collectivité (ou l’établissement) et le syndicat. Ce dernier peut bénéficier d’une indemnité spécifique lorsque la collectivité territoriale lui retire le bénéfice d’un local mis à disposition pendant au moins cinq ans sans lui proposer un autre local (sauf disposition contraire de la convention précitée). Ces nouvelles dispositions sont applicables aux locaux mis à disposition de syndicats avant la publication de la loi.
Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales dans les mêmes conditions.
Nouvelle représentation pour les salariés des réseaux de franchise
Compte tenu du développement des réseaux de franchise, la loi introduit, dans le Code du travail, une représentation du personnel au profit de ses salariés. Une instance de dialogue social commune à l’ensemble d’un réseau de franchisés peut ainsi être mise en place, via un accord collectif d’entreprise, dès lors que le réseau d’exploitants compte au moins 300 salariés en France et que les contrats de franchise contiennent des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées. Le franchiseur n’a l’obligation de négocier un tel accord uniquement si l’une des organisations syndicales représentatives de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau le demande. L’accord détermine notamment la composition de l’instance, le mode de désignation, la fréquence de réunion. À défaut d’accord, le nombre de réunions est fixé à deux par an, les autres caractéristiques sont fixées par décret. Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions, les frais de séjour et de déplacement sont prises en charge selon des modalités fixées par l’accord ou, à défaut, par le franchiseur.
Un bilan de la mise en œuvre de cette mesure sera effectué par les organisations des branches concernées au plus tard 18 mois après la promulgation de la loi.
LES RETOUCHES APPORTÉES AUX LOIS REBSAMEN ET MACRON : Révisant certaines dispositions des lois Rebsamen et Macron, l’article 18 de la loi Travail :
– autorise le recours à la visioconférence pour les réunions de la DUP ;
– permet à l’accord instituant le regroupement des IRP (à la place du protocole d’accord préélectoral) de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections de l’instance ;
– permet de définir par accord collectif l’ordre et les délais de consultation du CCE et d’un ou des comités d’établissements lorsqu’il y a lieu de les consulter. La même disposition est prévue en cas de consultation de l’ICCHSCT et d’un ou des CHSCT.
À défaut, l’avis de chaque CE est transmis au CCE et l’avis de ce dernier est rendu dans des délais fixés par décret ;
– prévoit expressément que la mise à disposition actualisée dans la base de données économiques et sociales (BDES) des éléments d’information transmis de manière récurrente au CHSCT vaut communication des rapports et informations au CHSCT ;
– confirme l’intégration des informations trimestrielles dans la BDES ;
– étend les conditions d’appréciation du seuil de 300 salariés (seuil dépassé pendant 12 mois) à l’ensemble des dispositions relatives aux attributions et au fonctionnement du CE.
L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information et de consultation du CE en découlant ;
– transfère au juge judiciaire le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative concernant la reconnaissance des établissements distincts pour les élections CE.]

v Représentativité patronale : le critère de l’audience aménagé par la loi Travail

Selon la loi Travail définitivement adoptée le 21 juillet, l’audience permettant d’établir la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs, au niveau national et interprofessionnel et au niveau des branches, est mesurée en fonction du nombre d’entreprises qu’elles représentent, ou, ce qui nouveau, du nombre de salariés de ces mêmes entreprises.
Telle qu’elle est issue de la loi Formation du 5 mars 2014, la mesure de l’audience permettant d’établir la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs tient compte du nombre de ses entreprises adhérentes. Une entreprise équivaut à une voix, quel que soit le nombre de salariés qu’elle emploie. Afin que la mesure de cette audience ne soit pas totalement dénuée de lien avec le nombre de salariés de chaque entreprise, la loi Travail, adoptée définitivement le 21 juillet, instaure une pondération permettant d’instaurer une prise en compte du nombre de salariés.
En prévoyant cela, la loi El Khomri retranscrit l’accord auquel sont parvenus, le 2 mai dernier, la CGPME, le Medef et l’UPA sur la représentativité patronale.
Représentativité : un seuil de 8 % en nombre de salariés ou d’entreprises
Une organisation professionnelle d’employeurs est représentative au niveau de la branche si ses entreprises et ses organisations adhérentes représentent au moins 8 % :
– de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche ayant fait la déclaration de candidature ;
– ou, ce qui est nouveau, des salariés de ces mêmes entreprises.
Le contrôle de ces seuils doit être attesté par un commissaire aux comptes. Cette double mesure de l’audience est également prévue dans le secteur agricole, mais elle ne tient pas compte du nombre d’heures de travail effectuées par les salariés.
Par coordination juridique, une organisation patronale qui souhaite être représentative au niveau national et interprofessionnel devra également prouver, à travers l’attestation d’un commissaire aux comptes, soit qu’elle regroupe au moins 8 % des entreprises qui ont adhéré à une organisation patronale, soit qu’elle rassemble au moins 8 % des salariés de ces entreprises.
En cas de pluri-adhésion d’une organisation de branche, celle-ci doit, comme c’est déjà le cas, répartir ses entreprises adhérentes entre les organisations nationales et interprofessionnelles auxquelles elle a adhéré. La clé de répartition de l’audience ainsi retenue s’applique au nombre de salariés de ces entreprises, précise la loi. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 2261-19 du Code du travail qui définissent les règles de calcul du seuil d’opposition en cas de pluri-adhésion à l’extension d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel sont supprimées.
Financement en fonction d’une audience pondérée
Les crédits du fonds paritaire national destinés à la gestion des organismes paritaires continuent d’être répartis, pour les organisations professionnelles d’employeurs, en fonction de l’audience ou du nombre des mandats paritaires exercés par celles-ci. Pour apprécier cette audience, précise désormais la loi, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, d’une part, le nombre des entreprises adhérentes et, d’autre part, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. Seules les entreprises employant des salariés sont prises en compte. Conséquence pratique : les organisations doivent désormais indiquer, dans leur déclaration de candidatures, le nombre de leurs entreprises adhérentes employant au moins un salarié.
Répartition des mandats et des sièges
Autre point abordé par la loi : les mandats des organisations patronales au sein du fonds paritaire national. Ils demeurent répartis en fonction de l’audience au niveau national et interprofesssionnel. Pour apprécier cette audience, précise la loi, sont pris en compte à hauteur de 70 %, le nombre des salariés des entreprises adhérentes, et, à hauteur de 30 %, le nombre des entreprises adhérentes. Cette fois-ci, les entreprises sans salarié sont prises en compte.
Par ailleurs, la loi prévoit aussi des règles non codifiées pour les organisations patronales siégeant dans des institutions ou organismes paritaires (par exemple, l’Unédic, l’Agirc-Arrco, ou encore les Opca). Sauf stipulation contraire issue d’un accord entre organisations patronales représentatives au niveau considéré ou d’une disposition législative ou réglementaire, chacune de ces organisations y dispose d’un nombre de voix délibératives proportionnel à son audience, calculé de la même manière que le fond paritaire. Ces dispositions s’appliqueront à compter du renouvellement des organismes paritaires institués antérieurement à la date de promulgation de la loi.
Enfin, en vertu de l’article L. 1441-4 du Code du travail issu de l’ordonnance nº 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes, le nombre de sièges des conseils de prud’hommes sera attribué en fonction du nombre de conseillers, des suffrages et des adhésions obtenus, au niveau départemental par chaque organisation, dans le cadre de la mesure de l’audience patronale. Selon la loi, sont pris en compte, pour apprécier l’audience patronale, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises adhérentes (employant au moins un salarié) et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. Signalons que la loi Travail ratifie l’ordonnance précitée, qui acquiert ainsi valeur législative.

v La loi El Khomri apporte quelques adaptations au droit du travail à l’ère du numérique

Adoptée le 21 juillet, comprend un volet sur l’adaptation du droit du travail à l’ère du numérique. Y sont abordés les sujets de droit à la déconnexion, de télétravail et de l’utilisation des outils numériques dans le cadre du dialogue social.
La loi Travail reprend a minima plusieurs préconisations du rapport Mettling sur la transformation numérique et du rapport Terrasse sur l’économie collaborative. Pour autant, un troisième rapport sur le sujet est attendu avant la fin de l’année. Le gouvernement devra en effet remettre au Parlement, avant le 1er décembre 2016, un rapport sur l’adaptation juridique des notions de lieu, de charge et de temps de travail liée à l’utilisation des outils numériques.
Création d’un droit à la déconnexion
À compter du 1er janvier 2017, la négociation annuelle « égalité professionnelle et qualité de vie » portera également sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et sur la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
À défaut d’accord, l’employeur devra élaborer une charte, après avis des IRP. Ce document prévoira notamment des actions de formation et de sensibilisation des salariés à l’usage des outils numériques à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction.
Ouverture d’une concertation sur le télétravail et le travail à distance
Une concertation nationale et interprofessionnelle doit s’engager, avant le 1er octobre 2016, sur le développement du télétravail et du travail à distance. Les partenaires sociaux pourront, s’ils le souhaitent, ouvrir une négociation sur ce sujet.
La concertation portera aussi sur l’évaluation de la charge de travail des salariés en forfait-jours, sur la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques permettant de mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle ainsi que sur l’opportunité et, le cas échéant, sur les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés.
À l’issue de la concertation, un guide de bonnes pratiques sera élaboré. Il servira de document de référence lors de la négociation d’une convention ou d’un accord d’entreprise.
Utilisation des outils numériques par les syndicats
Le cadre légal actuel impose de conclure un accord d’entreprise pour permettre aux syndicats de diffuser des tracts ou publications de nature syndicale de manière numérique aux salariés de leur entreprise. Afin de faciliter le développement de la diffusion numérique de l’information syndicale, la loi Travail prévoit de supprimer, à compter du 1er janvier 2017, l’exigence de conclure un tel accord.
Il sera toujours possible (mais plus obligatoire) de définir par accord d’entreprise les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales à travers les outils numériques disponibles dans l’entreprise. À défaut d’accord, les organisations syndicales pourront mettre à disposition des salariés des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe. Cette faculté sera réservée aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et légalement constituée depuis au moins deux ans.
Pour que cette diffusion ne perturbe pas le bon fonctionnement des entreprises, la loi prévoit, comme aujourd’hui, que l’utilisation des outils numériques doit :
– être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
– ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
– préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Dans la même logique, selon la loi Travail, l’employeur peut décider, en l’absence d’accord collectif, de recourir au vote électronique pour organiser les élections professionnelles. Actuellement, le recours à cette modalité est subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de groupe le prévoyant.
Mise en accessibilité du poste de travail des salariés handicapés
L’employeur doit s’assurer, dans des conditions fixées par décret, que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Définition de la responsabilité sociale des plateformes en ligne
La loi Travail introduit, dans le Code du travail, un nouveau titre consacré aux travailleurs indépendants utilisant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, une plateforme de mise en relation par voie électronique. Lorsque la plateforme fixe les caractéristiques et le prix de la prestation de service ou du bien vendu, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale. Elle doit notamment prendre en charge :
– dans la limite d’un plafond, la cotisation du travailleur en matière d’accidents du travail, lorsque celui-ci souscrit une assurance ou adhère à l’assurance volontaire (excepté en cas d’adhésion à un contrat collectif souscrit par la plateforme) ;
– la contribution à la formation professionnelle.
Le calcul de ces cotisations et contributions sociales est effectué en fonction du seul chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux travailleurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par décret.
Enfin, le travailleur peut défendre des revendications professionnelles dans le cadre de mouvements de refus concerté de fournir le service, sans engager sa responsabilité contractuelle ou justifier de sanctions, sauf en cas d’abus. Ces travailleurs bénéficient également du droit de constituer une organisation syndicale et d’y adhérer.