lundi 25 juillet 2016

Bref social du 22 juillet 2016



SOMMAIRE
ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE
-          Après cinq mois de contestation sociale, la loi travail est définitivement adoptée
-          Projet de loi Travail : un article contraire à la Constitution ?
REGLEMENTATION
-          Rupture conventionnelle : pas de remise des documents de fin de contrat avant l’homologation


ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE

·        Après cinq mois de contestation sociale, la loi travail est définitivement adoptée


Faute de motion de censure après un troisième et ultime recours à l’article 49.3 de la Constitution à l’Assemblée nationale, la loi travail a été définitivement adoptée jeudi 21 juillet. Lors d’une très brève intervention dans un hémicycle quasi désert – deux députés PS et un LR –, le président de l’Assemblée, Claude Bartolone (PS), a constaté, à 16 h 30, qu’après ce troisième recours du gouvernement à l’arme constitutionnelle pour permettre l’adoption du projet de loi sans vote, aucune motion de censure n’avait été déposée. Il a annoncé dans la foulée la fin de la session extraordinaire du Parlement.
Les députés LR vont cependant saisir maintenant le Conseil constitutionnel. Tout comme des députés Front de gauche, frondeurs socialistes et écologistes, qui ont annoncé dans un communiqué avoir déposé, dès jeudi, un recours fondé « principalement sur l’absence de délai raisonnable laissé aux parlementaires pour étudier les versions issues de la commission des lois ou directement du projet de loi », selon l’ancien membre du PS, Pouria Amirshahi. Avec la saisine par les élus LR, les élus de gauche n’ont pas besoin d’atteindre le seuil de 60 élus pour saisir le Conseil constitutionnel – il suffit qu’il y ait, au total, au moins 60 députés ou sénateurs qui soient à l’initiative d’une saisine.

·        Projet de loi Travail : un article contraire à la Constitution ?


L’Observatoire de la laïcité et la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) ont demandé, le 19 juillet, le retrait d’un article du projet de loi Travail permettant d’élargir la neutralité religieuse aux entreprises privées. L’article 1er bis A du projet de loi dispose que « le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés », sous certaines conditions. Cette formulation entre « en contradiction avec la Constitution, la Convention européenne des droits de l’Homme et le droit communautaire », tranchent les deux instances. Elles font valoir que « la laïcité est un principe constitutionnel qui implique la neutralité de l’État, des services publics et des collectivités territoriales », mais que « la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions » doit être garantie, dans le privé, « dans les limites du respect de l’ordre public ». Source AFP

JURISPRUDENCE

·        Rupture conventionnelle : pas de remise des documents de fin de contrat avant l’homologation


Dans un arrêt du 6 juillet 2016, la Cour de cassation précise que le fait pour l’employeur d’adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l’homologation, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, s’analyse en un licenciement non motivé.
Documents associés : Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1351 du 6 juillet 2016, Pourvoi nº 14-20.323
Dans un arrêt du 6 juillet, la Cour de cassation proscrit la pratique consistant à remettre les documents de fin de contrat au salarié avant que l’autorité administrative n’ait statué sur la demande d’homologation.
En cas de refus d’homologation, le salarié pourra en effet se prévaloir d’un licenciement non motivé, ouvrant droit aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Remise des documents trois jours avant la décision de l’administration
Un directeur commercial a signé une convention de rupture le 30 avril 2009. Le 5 juin, sans attendre la décision d’homologation, l’employeur lui a versé l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (plus de 70 000 €), lui a remis l’attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte, le salarié cessant donc le travail le jour même.
Cependant, le 8 juin, l ’autorité administrative rend sa décision et refuse d’homologuer la convention de rupture.
L’employeur met alors le salarié en demeure de reprendre le travail, ce à quoi ce dernier ne répondra pas. Il sera finalement licencié pour abandon de poste (faute grave) le 19 octobre 2009.
Pour la Cour d’appel de Versailles, le licenciement du 19 octobre était parfaitement fondé : faute d’homologation, le contrat de travail devait se poursuivre, de sorte que le salarié aurait dû regagner son poste. Ce dernier avait d’ailleurs été destinataire de la décision de refus d’homologation et ne l’avait pas contestée. Les juges du second degré en avaient donc déduit non seulement que le licenciement pour abandon de poste était parfaitement fondé, mais en outre, que le salarié devait restituer l’indemnité de rupture conventionnelle.
Une décision toutefois censurée par la Haute juridiction.
Licenciement non motivé
Dans son arrêt du 6 juillet 2016, la Cour de cassation rappelle que « selon l’article L. 1237-14 du Code du travail, la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation ». Elle poursuit en précisant que « s’analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l’employeur d’adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l’homologation, une attestation Assédic et un solde de tout compte ».
Elle renvoie en conséquence les parties devant la Cour d’appel de Versailles, autrement composée, pour tirer les conséquences de ce licenciement non motivé, qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Faute d’homologation, le salarié ne devrait pas conserver son droit à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

En pratique, l’employeur doit donc se garder de préjuger de l’homologation de la convention. Il doit attendre la date d’expiration du contrat pour remettre les documents de fin de contrat et cesser de fournir du travail au salarié. Cette date est nécessairement postérieure à la décision d’homologation, la rupture intervenant au plus tôt au lendemain de la décision administrative (C. trav., art. L. 1237-13).

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