Une salariée licenciée pour
faute grave pour absence injustifiée soutient qu'à l'issue de son arrêt de
travail pour maladie, le gérant de la société lui a demandé de ne plus revenir
travailler. Elle produit comme preuve un courriel signé du gérant et portant
l'adresse électronique de la société. La chambre sociale de la Cour de cassation
reconnaît la validité de ce courriel comme preuve. En effet, précise la haute
juridiction, les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil en
matière de preuve par écrit électronique ne sont pas applicables au courrier
électronique produit pour faire la preuve d'un fait dont l'existence peut être
établie par tous moyens de preuve.
En matière de licenciement, la preuve
d'un fait pouvant être apportée par tout moyen, elle peut être rapportée par un
courriel qui n'a pas besoin d'être authentifié conformément aux dispositions du
Code civil. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un
arrêt du 25 septembre 2013.
En l'occurrence, une salariée de la société
AGL Finances est licenciée pour faute grave le 7 septembre 2009, cinq mois après
son embauche. Son employeur lui reproche d'être en absence injustifiée depuis la
fin de son arrêt de travail pour maladie le 25 juillet 2009. La salariée
conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale. Elle soutient qu'à
l'issue de l'arrêt de travail, le gérant de la société lui a demandé de ne plus
revenir travailler. La salariée produit aux débats un courriel signé du gérant
du 20 août 2009 et portant l'adresse électronique de Emprunt direct. La cour
d'appel de Bordeaux (Gironde) juge le licenciement sans cause réelle et
sérieuse. La société forme un pourvoi en cassation.
L'employeur prétend
ne pas être l'auteur du courriel et conteste son authenticité. Il reproche à la
cour d'appel de ne pas avoir vérifié que « les conditions mises par les articles
1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature
électroniques » étaient satisfaites.
La Cour de cassation rejette le
pourvoi de la société. La chambre sociale précise que les dispositions du code
civil invoquées par l'employeur ne sont pas applicables « au courrier
électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être
établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par
les juges du fond ».
Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre
2013, n° 11-25.884,
F-P+B
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