ACTUALITE
JURIDIQUE ET SOCIALE
· La CFTC plaide pour la création d’un statut unique du « travailleur »
Le président
de la CFTC a plaidé, le 19 septembre, pour un statut unique du « travailleur »,
qui remplacerait tous les autres statuts, y compris celui de fonctionnaire, et
offrirait à tous la même protection sociale. « Le fond du problème, c’est qu’en
France, […] on aime bien catégoriser, on a les fonctionnaires, on a les
salariés du privé, on a les indépendants, et quand on n’est pas tout ça, on est
chômeur, demandeur d’emploi », a déploré Philippe Louis. « Nous, ce qu’on
demande, et c’est ça le sens du nouveau contrat social, c’est de n’avoir plus
qu’une seule catégorie, et cette catégorie, c’est le travailleur », ce qui
induirait notamment, « à terme », de « supprimer le statut de la fonction
publique », a-t-il poursuivi. « Il faut donner les mêmes avantages à tous ». Ce
statut du « travailleur », « c’est ce qui commence à se concrétiser avec le
fameux compte personnel d’activité (CPA) où on attache les droits à la personne
», a-t-il expliqué.
· Loi Travail : les premiers projets de décrets sur le CPA, le CEC et l’aménagement du CPF
Divers textes
d’application de la loi Travail ont été transmis aux partenaires sociaux.
Ainsi, un avant-projet de décret, qui sera examiné par le Cnefop le 20
septembre, prépare la mise en place du compte personnel d’activité au 1er janvier
2017. En outre, trois projets de décrets prévoient, d’une part, plusieurs
aménagements qui doivent être apportés au CPF et, d’autre part, les règles
d’acquisition de points au titre du futur compte d’engagement citoyen.
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Au 1er janvier 2017, conformément aux dispositions de la loi Travail du 8 août 2016, un compte personnel d’activité (CPA) sera ouvert pour chaque salarié et retraité. Afin d’organiser sa mise en œuvre, plusieurs projets de textes réglementaires ont été transmis pour examen au Cnefop (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles) le 20 septembre 2016. Notons que le Cnefop sera aussi consulté sur deux projets de décrets portant sur l’obligation de revitalisation et sur le recouvrement des indus par Pôle emploi.La mise en place du SI-CPAL’avant-projet de décret relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel liées au CPA a pour objet de mettre en œuvre le « système d’information du CPA » (SI-CPA), nécessaire à la gestion du CPA.Géré par la caisse des dépôts et consignations (CDC), le SI-CPA aurait pour finalité de permettre au titulaire du compte :– la consultation et l’utilisation, dans le CPA, de ses droits acquis au titre du CPF (compte personnel de formation), du C3P (compte personnel de prévention de la pénibilité) ou du CEC (compte d’engagement citoyen) ;– l’accès à une plateforme en ligne lui permettant de consulter ses bulletins de paie sous forme électronique et d’accéder à des services utiles à la sécurisation de son parcours professionnel et à sa mobilité géographique et professionnelle. Un service de partage de données entre titulaires de CPA serait mis en place pour favoriser les échanges sur ces questions de sécurisation des parcours et de mobilité.Par ailleurs, l’avant-projet de décret définit les données qui seraient collectées sur le CPA et les personnes et autorités qui pourraient y accéder, les délais de conservation, etc.Le même texte complète aussi les données devant figurer dans le CPF pour y intégrer notamment les heures de formations acquises au titre du futur compte d’engagement citoyen.Soulignons que le texte de l’avant-projet, toujours en concertation, devrait être enrichi d’ici à la publication du décret, qui est attendue pour le mois de novembre.Les aménagements apportés au CPFLa loi Travail a prévu une majoration des droits au CPF pour les salariés non qualifiés. Elle a aussi élargi la liste des actions éligibles, dans le cadre de ce dispositif, aux bilans de compétences et aux formations à la création d’entreprise. Un projet de décret simple (dont la publication est prévue en septembre) fixe les modalités de ces dispositions.• Majorations des droits au CPF : pour bénéficier de cette majoration, le titulaire du CPF, son conseiller en évolution professionnelle ou le financeur de la formation devraient déclarer que les conditions sont réunies, par voie dématérialisée. La CDC calculerait alors les droits acquis par le titulaire du compte depuis son ouverture (ou depuis le 1er janvier 2017 si le compte a été ouvert avant cette date). Lorsque la personne ne remplirait plus les conditions requises, elle perdrait ses droits à majoration l’année civile suivante.• Actions éligibles au CPF : le recours au bilan de compétence dans le cadre du CPF suivrait plusieurs règles de droit commun du congé de bilan de compétence, à savoir celles relatives au contenu et au déroulement, ainsi qu’à l’organisation du bilan par le prestataire. En outre, le financeur devrait vérifier que l’organisme choisi figure sur une liste attestant de sa capacité à délivrer une formation de qualité. S’agissant des formations dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprises, pourraient être prises en charge au titre du CPF les actions de formation, d’accompagnement et de conseil réalisées dans le cadre d’un parcours suivi par le bénéficiaire pour réaliser son projet de création ou de reprise d’entreprise et pérenniser son activité. Ces actions ne seraient pas éligibles au CPF si elles sont intégralement prises en charge par Pôle emploi, l’Apec, une mission locale ou un Cap emploi. Les financeurs devraient vérifier que l’opérateur qui réalise l’action respecte les critères réglementaires de qualité et est inscrit sur une liste accessible sur le portail CPF et la plateforme liée au CPA. Le texte précise que l’opérateur pourrait refuser de dispenser l’action à une personne dont le projet manquerait de consistance ou de viabilité.Les modalités du CECCréé par la loi Travail, le compte d’engagement citoyen sera mis en place au 1er janvier 2017, en même temps que le CPA. Il a vocation à valoriser les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire en lui ouvrant droit à des heures de formation inscrites sur le CPF. Deux projets de décrets (dont la parution est attendue pour l’un en septembre et pour l’autre en octobre) précisent les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.• Acquisition des droits : la durée minimale d’activités permettant d’acquérir 20 heures sur le CPF serait notamment de :– six mois continus pour le service civique ;– 200 heures dans la même association pour le bénévolat associatif ;– six mois pour l’activité de maître d’apprentissage ;– 90 jours pour la réserve militaire opérationnelle ;– cinq ans pour la réserve militaire citoyenne.Le titulaire du CEC ne pourrait acquérir plus de 20 heures de formation sur son CPF au titre d’une même année civile et d’une même catégorie d’activités bénévoles ou volontaires.• Déclaration des activités : celles-ci seraient déclarées auprès de la CDC non pas par le titulaire du CEC, mais par les administrations et organismes gestionnaires de l’activité concernée, ou par l’employeur pour le maître d’apprentissage. Par exception, les activités de bénévolat associatif seraient déclarées par le titulaire du compte et attestées sur l’honneur par un membre de l’organe d’administration ou de direction de l’association.• Mobilisation des droits : les heures de formation acquises au titre de l’engagement citoyen devraient être utilisées après celles inscrites sur le CPF au titre d’une activité professionnelle. La prise en charge des formations se ferait selon les règles de droit commun du CPF, sauf lorsque le titulaire est inactif (étudiant, retraité, parent au foyer). Dans ce cas, un Opca désigné par arrêté assurerait le financement et serait remboursé par la personne morale responsable de l’activité citoyenne exercée (État, commune ou Santé publique France). Le remboursement se ferait dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, mais ce plafond pourrait être dépassé sur demande de l’intéressé lorsque le coût horaire de sa formation est supérieur.
· InVivo organise le télétravail et le « nomadisme » de ses salariés
Le groupe InVivo a signé, le 19 août
2016, un accord sur le télétravail afin d’« offrir des solutions d’organisation
du travail variées », prenant en compte le télétravail habituel ou occasionnel,
mais aussi le « nomadisme » de certains salariés. Les signataires inscrivent
cet accord dans le cadre du déploiement du projet stratégique du groupe « 2015
by InVivo ».
Documents associés : Accord du 19 août 2016, relatif au télétravail chez
InVivo
Accord du 19
août 2016 relatif au télétravail chez InVivo
En signant le
19 août 2016 avec les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO un accord sur le télétravail,
InVivo choisit de « promouvoir » cette forme de travail, « reconnue
comme un mode d’organisation […] présentant de nombreux atouts ». Le texte
organise le télétravail pour des fonctions pouvant être assurées dans les mêmes
conditions dans les locaux de l’entreprise ou dans un autre lieu fixe en
utilisant les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication).
Les signataires en attendent un renforcement de la performance
individuelle et collective et une amélioration de la qualité de vie au
travail. Dans un communiqué, la direction souligne que le télétravail est «
résolument moderne », et qu’il « permet de repenser la relation au travail et
les modes de fonctionnement, avec une approche plus qualitative et centrée sur
l’individu ». Elle ajoute que, puisqu’elle conçoit le télétravail comme un mode
d’organisation du travail à part entière, l’accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Le recours au télétravail habituel
Le
télétravail concerne toutes les fonctions tertiaires pouvant être
assurées dans les locaux de l’entreprise ou dans un autre lieu fixe (domicile
ou centre de proximité). Une liste de métiers incompatibles avec le
télétravail (métiers de la production, de la logistique, support informatique
de proximité, restauration, etc.) est établie et révisée annuellement. L’accord
précise que les services de trésorerie, comptabilité et paie ne sont pas exclus
par principe mais qu’ils doivent prendre en compte les contraintes de leur
activité. Par ailleurs, les CDD courts ne sont pas concernés et les
salariés « nomades » sont régis par des dispositions spécifiques (v.
ci-après). Le télétravail peut être sollicité par le salarié, ou proposé
par l’entreprise. Sa mise en œuvre est examinée conjointement par le manager et
le responsable RH du salarié. La décision finale « procède d’une décision
managériale, prise en fonction de l’intérêt présenté pour le service et des
contraintes opérationnelles, organisationnelles et budgétaires ». Elle repose
aussi sur une évaluation des aptitudes au télétravail,
mesurées selon des critères, tels le sens du reporting et la transparence.
La souplesse d’organisation
Une grande
souplesse est laissée aux parties prenantes (le manager, le collaborateur
et le RRH) qui sont libres de définir ensemble le lieu de télétravail
(domicile du salarié ou tiers lieu), le nombre de jours de télétravail (pouvant
varier d’un à cinq jours par semaine) et leur répartition au sein de la
semaine.
L’avenant
au contrat de travail, formalisant le passage au télétravail, doit
comporter en annexe (pour du télétravail au domicile), l’attestation
d’assurance multirisque habitation et l’attestation sur l’honneur de conformité
des lieux. L’avenant prévoit une période d’adaptation de deux mois
durant laquelle le salarié ou l’entreprise met fin au télétravail, sans
justification, avec un délai de prévenance de trois semaines. L’avenant fixe la
plage horaire durant laquelle le collaborateur est joignable,
y compris par téléphone. Il implique l’acceptation par le télétravailleur de
venir aux réunions, pour lesquelles sa présence physique est requise. Ce
salarié « doit donner le même niveau de visibilité sur son activité et de
joignabilité qu’un salarié sur site ». Le télétravailleur peut effectuer des heures
supplémentaires, sous réserve d’un accord écrit préalable de son manager.
Les équipements de télétravail
L’accord
précise que, même si les équipements sont fournis à titre professionnel,
« par exception, l’utilisation personnelle de la messagerie électronique et le
stockage de fichiers personnels […] sont tolérés » dans le respect de la charte
informatique. La direction ajoute que chaque télétravailleur bénéficiera de la
« mise à disposition de matériel de dernière génération ». Pour
accompagner le déploiement de l’accord, elle prévoit « la mise en place de
solutions techniques innovantes, en vue de faciliter le chat et les réunions
à distance. Ces équipements doivent permettre d’apporter de l’agilité dans
le fonctionnement des services et contribuer au succès du télétravail ».
La prise en charge des coûts
En plus de la
mise à disposition des équipements nécessaires à la réalisation de sa mission,
le télétravailleur à domicile bénéficie d’une indemnisation et d’une prise en
charge des coûts, qu’il engage à son domicile. Une grille d’indemnisation
est fixée, en fonction du nombre de jours de télétravail. Elle peut se cumuler
avec le maintien de titres restaurant. L’indemnité atteint 126 € par mois
si le télétravail est de cinq jours par semaine (53 € pour les salariés ayant
des titres restaurant). Elle n’est pas due en cas de travail à domicile
occasionnel. En effet, les salariés, déjà dotés d’outils de travail à
distance, pourront recourir ponctuellement au télétravail pour faire face à des
situations, telles que des intempéries, dans la limite de 12 jours par an.
Le cas des travailleurs nomades
Les
signataires veulent préciser le cadre juridique applicable aux pratiques du
nomadisme au sein du groupe. Celui-ci est défini comme « une forme
d’organisation du travail des collaborateurs exerçant à 80 % ou plus des
fonctions commerciales terrain ou de management d’une équipe
commerciale ». L’accord ajoute qu’une « partie mineure de l’activité du
collaborateur nomade peut correspondre à la réalisation de tâches
administratives. ». Celles-ci peuvent se réaliser dans différents lieux, « le
collaborateur nomade ne disposant généralement pas de bureau attitré
dans les locaux de l’employeur ». L’accord traite de l’aménagement du temps
de travail. Il rappelle, notamment, que les salariés régis par des forfaits
en jours bénéficient de la réglementation sur les repos minimaux quotidien
et hebdomadaire. Il demande aux managers d’éviter toute « sollicitation »
de ces salariés avant 8 h 30 le matin et après 18 h 30 le soir.
Il les invite en outre à « assurer la continuité de la relation commerciale en
cas de congé ». D’autres dispositions portent sur le suivi de l’activité
(réunions téléphoniques, recours à webcam, etc.), sur la santé et la sécurité
(prévention des RPS, du risque routier) et sur les outils (assistance
informatique, sécurité des données).
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