mercredi 3 septembre 2014

Bref social 2 septembre 2014



SOMMAIRE
ACTUALITE SOCIALE
-          Travail du dimanche : Rebsamen réaffirme le principe du repos dominical
REGLEMENTATION
-          Durée minimale du congé de formation économique, sociale et syndicale : une demi-journée au minimum ;
-          Temps partiel : les caves coopératives vinicoles dérogent à la durée minimale de 24 heures


ACTUALITE SOCIALE

·        Travail du dimanche : Rebsamen réaffirme le principe du repos dominical


Le ministre du Travail a réaffirmé le 2 septembre sur I-Télé le « principe » du repos dominical. Excluant une « généralisation du travail du dimanche », il s’est cependant déclaré favorable à des « exceptions, des dérogations à ce principe » en en définissant « précisément les critères ». « Dans les zones ultra-touristiques, cela ne me choquerait pas à condition qu’il y ait pour les salariés des compensations et du volontariat », a-t-il ajouté. Interrogé sur le projet du gouvernement de procéder par ordonnances sur ce sujet, François Rebsamen a assuré que le débat aurait lieu et que le « véhicule législatif » n’avait pas été « arrêté ». « Je ne sais pas si cela prendra la forme d’ordonnances, je vois Emmanuel Macron (le ministre de l’Économie) cette semaine ». Invité à clarifier la position du gouvernement sur cette question du travail du dimanche, le ministre du Travail a réponduque « dans ses grands axes, c’est le rapport Bailly ». « On ne va pas refaire un rapport qui a été approuvé dans sa très large majorité, par l’ensemble des partenaires sociaux qui ont eu l’occasion de s’exprimer », a-t-il souligné.


REGLEMENTATION

·        Durée minimale du congé de formation économique, sociale et syndicale : une demi-journée au minimum cid:image001.png@01CE1A7E.A45505C0 cid:image001.png@01CE1A7E.A45505C0 cid:image001.png@01CE1A7E.A45505C0


ATTENTION : le congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris en une ou plusieurs fois, mais chaque fraction doit être au minimum d'une demi-journée (C. trav., art. L. 3142-9).
C'est la loi formation et démocratie sociale n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO, 6 mars) qui a réduit la durée minimale du congé de formation de 2 jours à une demi-journée. Le seuil de 2 jours avait été retenu à la demande des organisations syndicales elles-mêmes, afin de prévenir toute confusion entre l'action de formation et la simple information syndicale (http://www.elnet.fr/documentation/hulkStatic/EL/sharp_TRANSVERSE/www/html/icons/losangeDP02.gifCirc. DRT n° 87/11, 3 nov. 1987 : BO Trav. n° 87/25, p. 52. Mais elle pouvait parfois poser problème ; les employeurs refusant qu’un salarié parte en congé de formation au motif qu’il durait moins de deux jours.
Modification qui va faciliter nos réunions à la Fédération, etc.

·        Temps partiel : les caves coopératives vinicoles dérogent à la durée minimale de 24 heures

Peu courant dans la branche, le temps partiel résulte de besoins et de contraintes d'organisation propres aux coopératives.
Les partenaires sociaux de la branche des caves coopératives vinicoles et leurs unions ont décidé de faire usage de la faculté prévue par la loi du 14 juin 2013, qui permet de déroger par accord de branche étendu à la durée minimale de 24 heures par semaine des salariés à temps partiel. Il entrera un vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.

Durée minimale du travail 

L'accord  fixe à 7 heures par semaine la durée minimale de travail des salariés à temps partiel de la branche, tout en prévoyant des durées minimales différentes pour 2 catégories de personnel :
 - pour les salariés recrutés exclusivement pour le nettoyage, l'entretien et la surveillance des locaux et des abords, la durée minimale est fixée à 2 heures par semaine ;
 - pour les salariés affectés aux opérations d'élaboration, de conservation, de traitement du vin, la durée minimale est fixée à 15 heures par semaine.


Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Un certain nombre de garanties sont accordées au salarié à temps partiel pour lui permettre de cumuler plusieurs activités professionnelles de manière à atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein :

- les horaires de travail sont regroupés sur des journées ou demi-journées complètes. L'accord  précise que les salariés accomplissent une demi-journée complète lorsqu'ils ont réalisé au minimum 3 heures de travail effectif sur cette période. Pour sa part, la journée complète se définit comme toute journée de travail comportant au minimum 6 heures de travail. Toutefois, les salariés recrutés exclusivement pour le nettoyage, l'entretien et la surveillance des locaux et des abords accomplissent une demi-journée complète lorsqu'ils ont réalisé au minimum 2 heures de travail effectif sur cette période, et une journée complète en cas de travail durant 4 heures au minimum ;
- l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures ;
- les salariés qui cumulent plusieurs emplois ont la faculté de refuser un changement de leur planning dès lors que ce changement n'est effectivement pas compatible avec une autre activité professionnelle salariée ou non salariée par ailleurs déjà exercée. Dans un tel cas, les refus ne sont pas constitutifs d'une faute. Par ailleurs, l'employeur s'engage à favoriser dans toute la mesure du possible, l'exercice d'emplois dans d'autres entreprises pour le salarié qui le souhaite, et, pour ce faire, le salarié concerné bénéficie d'une priorité pour l'aménagement de ses horaires de travail, sous réserve de justifier effectivement de la réalité de ces emplois.

Heures complémentaires

Elles sont majorées à hauteur de :

 - 15 % entre la durée fixée au contrat et le dixième de cette durée, à l'exception des heures complémentaires effectuées dans le cadre d'un complément d'heures prévu par avenant ;
 - 25 % au-delà du dixième de la durée prévue au contrat.

Le salarié doit être informé de la réalisation d'heures complémentaires moyennant un délai de prévenance de 6 jours calendaires. A défaut du respect du délai de prévenance, le refus du salarié de les exécuter ne constitue pas une faute.


Complément d'heures par avenant


Un « avenant complément d'heures » augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiels employé à durée indéterminée ou déterminée peut être proposé par l'employeur au salarié dans les cas suivants :

- remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
- accroissement temporaire d'activité ;
- activité saisonnière en période de vendanges et durant la période estivale et Noël pour les salariés affectés aux caveaux de vente ;
- période de vacances scolaires.

Ces compléments d'heures ne peuvent pas être imposés au salarié par l'employeur. Le nombre des avenants est limité à 5 par an et par salarié en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
« L'avenant complément d'heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail. Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux normal. En revanche, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % dès la première heure complémentaire réalisée.


Passage à temps complet par avenant

A la demande expresse du salarié et en vertu du principe de priorité d'accès au temps complet posé par l'article L3123-8 du code du travail, la durée du travail peut être portée temporairement à temps complet, par avenant, dans les situations suivantes :

- remplacement d'un salarié absent ;
- périodes des vendanges. Dans ce cas, le contrat suit le régime juridique des contrats à temps plein pendant la durée de l'avenant.

Enfin, l'accord précise que les dispositions de l'article 3 de l'accord étendu du 6 février 2008 sur le travail à temps partiel dans les caves coopératives et leurs unions restent inchangées.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminé.












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