Le décret fixant le
niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé dans le cadre de
la généralisation de la complémentaire santé prévue par la loi de sécurisation
de l'emploi du 14 juin 2013 a été publié au Journal officiel le 10 septembre
2014.
Les
entreprises devront s'y conformer au plus tard le 1er janvier 2016.
La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi
prévoit la généralisation obligatoire de la couverture santé pour l'ensemble des
salariés du secteur privé. Les entreprises qui ne seraient pas couvertes par un
accord de branche doivent engager des négociations depuis le 1er juillet 2014
afin que tout soit prêt, au plus tard, le 1er janvier 2016.
Un décret
devait définir le panier minimal de soins que doivent respecter les entreprises.
Il a été publié hier au Journal officiel.
Accord ou décision unilatérale au 1er janvier 2016
Les entreprises où a été désigné un délégué syndical et
qui ne disposent pas d'une couverture collective obligatoire en matière de
remboursement des frais de santé doivent désormais engager des négociations pour
assurer au salarié cette couverture minimale.
Celles qui sont d'ores et déjà
couvertes par un régime collectif et obligatoire doivent s'assurer que leur
niveau de couverture respecte ce panier minimum de soin.
Les entreprises qui ne sont ni
couvertes par un accord de branche ou d'entreprise devront en tout état de cause
appliquer ce panier minimum à partir du 1er janvier 2016.
Ce que doit prévoir le panier minimum de soins
Le décret fixe le niveau de
prise en charge minimale des dépenses de santé.
Ainsi,
ces garanties devront au minimum couvrir :
- l'intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance maladie obligatoire ;
- le forfait journalier hospitalier ;
- les dépenses de frais dentaires à hauteur de 25% en plus des tarifs de responsabilité,
- les dépenses de frais d'optique, avec un forfait valable tous les deux ans, à hauteur de 100 € minimum pour les corrections simples, 150 € minimum pour une correction mixte simple et complexe et 200 € minimum pour les corrections complexes. Dans ce dernier cas, le remboursement demeure annuel pour les mineurs et en cas d'évolution de la vue.
Les dispenses d'adhésion
Par ailleurs, le décret précise
les conditions dans lesquelles certains assurés peuvent demander à être
dispensés de l'obligation d'affiliation pour leur propre couverture ou pour
celle de leurs ayant-droits. Le décret reprend les règles d'ores et déjà
applicables en matière de dispense. Ainsi, lorsque le régime de complémentaire
santé est mis en place par décision unilatérale de l'employeur, celle-ci peut
prévoir la faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d'être
dispensés, à leur initiative, de l'adhésion au dispositif sous réserves que ces
catégories correspondent à tout ou partie de celles définies à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité
sociale.
Article
R242-1-6
- Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1
Les
garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au
profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix
du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
1°
Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que
le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des
garanties peuvent en être dispensés ;
2°
Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à
l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle
que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
a)
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un
contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de
justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle
souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b)
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un
contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne
bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c)
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de
garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de
leur rémunération brute ;
d)
Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de
l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en
application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à
la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de
cette aide ;
e)
Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment
de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La
dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f)
Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit,
d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance
complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Dans
tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense
des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le
salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son
choix.
La
mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans
préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des
dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant
obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en
place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties
collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient
contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
Hélène
DESCLEE
Secrétaire Générale
SNEPL-CFTC
128 avenue Jean Jaurès
93697 PANTIN Cedex
www.snepl.fr
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