ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE
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Le ministère du Travail publie le guide pratique du
fait religieux dans les entreprises privées
Le guide pratique du fait religieux en entreprise élaboré par le ministère
du Travail a été mis en ligne le 26 janvier. Il est accessible sur le site du
ministère, dans l’onglet « Droit du travail/pouvoir de direction ». Conçu sous
la forme de questions-réponses, assorties d’exemples concrets, il aborde les
différentes problématiques soulevées par l’expression des convictions
religieuses des salariés dans l’entreprise (refus d’exécuter certaines tâches,
port de signes religieux, pratique du jeûne, demandes de congés…). Il revient
également sur la possibilité d’introduire dans le règlement intérieur une
clause de neutralité religieuse.
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Loi Travail : FO et la CGT saisissent l’OIT…
Force ouvrière et la CGT indiquent, dans un communiqué commun du 31
janvier, qu’elles « ont saisi l’OIT ce jour » contre des dispositions de la loi
Travail « contraires aux textes fondamentaux et aux textes internationaux
auxquels la France est liée ». Le recours porte sur deux des mesures les plus
contestées : l’article réformant les licenciements économiques, qui précise les
motifs de rupture, et le principe permettant de faire primer l’accord
d’entreprise sur la convention de branche pour le temps de travail (inversion
de la hiérarchie des normes). Selon les deux organisations syndicales, « cette
loi porte atteinte à la liberté syndicale, au droit à une négociation
collective libre et progressiste et au droit à un licenciement « juste » ». La
CGT et FO prévoient également d’attaquer le texte à travers des questions
prioritaires de constitutionnalité. Source AFP
JURISPRUDENCE
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Validité de la participation, au second tour, d’un
syndicat ne remplissant pas la condition d’ancienneté de deux ans
Les candidats du syndicat, constitué depuis moins de deux ans, avaient été
élus au second tour du scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour
des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales
mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 2314-3 du Code du
travail, de sorte qu’est inopérant le moyen tendant à l’annulation de
l’élection de ces candidats au second tour, tiré de ce que la candidature
syndicale aurait dû satisfaire aux critères posés par les dispositions
précitées, dont le critère d’ancienneté de deux ans.
La présentation de candidatures au premier tour des élections
professionnelles relève du monopole des organisations syndicales,
son accès étant ouvert aux organisations habilitées à négocier le protocole
d’accord préélectoral : organisations syndicales représentatives au niveau de
l’entreprise ou de l’établissement ; organisations qui remplissent
cumulativement les critères d’ancienneté de deux ans, de respect des valeurs
républicaines et d’indépendance, de champ de compétence géographique et
professionnel ; syndicats ayant créé une section syndicale ; syndicats affiliés
à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel
(C. trav., art. L. 2314-24 et L. 2324-22). En revanche, au second
tour, les candidatures sont libres et peuvent donc émaner
d’un syndicat non représentatif (Cass. soc., 25
février 1982, nº 81-60.862), d’une association de salariés (Cass. soc., 23
juin 1983, nº 83-61.030), d’un salarié sans étiquette ou, comme
le confirme ici la Cour de cassation, d’un syndicat qui ne remplit pas
le critère d’ancienneté de deux ans. Les syndicats ne sont pas
soumis à ce critère lors du second tour. Dès lors, ils peuvent y présenter
valablement des candidats.
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Destinataire de la lettre de désignation du
représentant d’une section syndicale constituée au sein d’un établissement
distinct
La lettre de désignation d’un
représentant syndical doit être adressée à l’employeur ou à la personne habilitée
par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le
représentant doit exercer sa mission. L’accomplissement de cette formalité
constitue le point de départ du délai de contestation de 15 jours de cette
désignation. N’a pas donné de base légale à sa décision le tribunal qui n’a pas
recherché si le chef d’établissement était pourvu d’une délégation de pouvoir
permettant de l’assimiler à l’employeur.
Le recours en annulation de la désignation d’un délégué syndical
doit être introduit, sous peine de forclusion, dans un délai de 15 jours
suivant la notification de celle-ci à « l’employeur » (C. trav., art. L.
2143-7 et L. 2143-8). En principe, la lettre de désignation doit
être notifiée au chef d’entreprise. Lorsque l’entreprise comprend des établissements
distincts, il est admis qu’elle puisse être adressée au directeur de
l’établissement dans lequel la désignation a vocation à prendre effet,
mais à condition toutefois que ce dernier soit « titulaire d’une délégation
de pouvoir permettant de l’assimiler au chef d’entreprise à
raison de l’exercice des pouvoirs qu’il détient » (Cass. soc., 12
décembre 2001, nº 00-60.310 ; Cass. soc., 17 novembre 1999, nº
98-60.377). À défaut, le
délai de contestation de 15 jours ne commencera pas à courir à l’égard de
l’employeur.
La Cour de cassation rappelle ce principe à propos de la
notification de la désignation d’un représentant de section syndicale,
celle-ci obéissant aux mêmes règles de publicité et de contestation que celles
applicables à la désignation du délégué syndical (C. trav., art. L. 2142-1-2
; v. le dossier pratique -Syndicats- nº 11/2017 du 16 janvier 2017). En
l’espèce, le syndicat avait adressé la lettre de désignation, non pas au siège
social de l’entreprise, mais au lieu de l’établissement distinct dans
lequel était constituée la section syndicale. Pour les juges du fond, ce
syndicat avait bien respecté les formalités de notification permettant ainsi de
faire courir le délai de contestation, puisque la lettre de désignation avait
été adressée à un établissement distinct doté d’un chef d’établissement,
à charge pour les assistants ressources humaines de transmettre rapidement la
désignation au chef d’entreprise.
Cette argumentation n’a cependant pas convaincu la Cour de cassation,
à défaut pour les juges du fond d’avoir recherché si ce chef
d’établissement était pourvu d’une délégation de pouvoirs permettant de
l’assimiler à l’employeur.
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