jeudi 2 février 2017

Bref du social du 2 février 2017

ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE

·        Le ministère du Travail publie le guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées


Le guide pratique du fait religieux en entreprise élaboré par le ministère du Travail a été mis en ligne le 26 janvier. Il est accessible sur le site du ministère, dans l’onglet « Droit du travail/pouvoir de direction ». Conçu sous la forme de questions-réponses, assorties d’exemples concrets, il aborde les différentes problématiques soulevées par l’expression des convictions religieuses des salariés dans l’entreprise (refus d’exécuter certaines tâches, port de signes religieux, pratique du jeûne, demandes de congés…). Il revient également sur la possibilité d’introduire dans le règlement intérieur une clause de neutralité religieuse.

·        Loi Travail : FO et la CGT saisissent l’OIT…


Force ouvrière et la CGT indiquent, dans un communiqué commun du 31 janvier, qu’elles « ont saisi l’OIT ce jour » contre des dispositions de la loi Travail « contraires aux textes fondamentaux et aux textes internationaux auxquels la France est liée ». Le recours porte sur deux des mesures les plus contestées : l’article réformant les licenciements économiques, qui précise les motifs de rupture, et le principe permettant de faire primer l’accord d’entreprise sur la convention de branche pour le temps de travail (inversion de la hiérarchie des normes). Selon les deux organisations syndicales, « cette loi porte atteinte à la liberté syndicale, au droit à une négociation collective libre et progressiste et au droit à un licenciement « juste » ». La CGT et FO prévoient également d’attaquer le texte à travers des questions prioritaires de constitutionnalité. Source AFP

JURISPRUDENCE

·        Validité de la participation, au second tour, d’un syndicat ne remplissant pas la condition d’ancienneté de deux ans

Les candidats du syndicat, constitué depuis moins de deux ans, avaient été élus au second tour du scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 2314-3 du Code du travail, de sorte qu’est inopérant le moyen tendant à l’annulation de l’élection de ces candidats au second tour, tiré de ce que la candidature syndicale aurait dû satisfaire aux critères posés par les dispositions précitées, dont le critère d’ancienneté de deux ans.
La présentation de candidatures au premier tour des élections professionnelles relève du monopole des organisations syndicales, son accès étant ouvert aux organisations habilitées à négocier le protocole d’accord préélectoral : organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ; organisations qui remplissent cumulativement les critères d’ancienneté de deux ans, de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, de champ de compétence géographique et professionnel ; syndicats ayant créé une section syndicale ; syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (C. trav., art. L. 2314-24 et L. 2324-22). En revanche, au second tour, les candidatures sont libres et peuvent donc émaner d’un syndicat non représentatif (Cass. soc., 25 février 1982, nº 81-60.862), d’une association de salariés (Cass. soc., 23 juin 1983, nº 83-61.030), d’un salarié sans étiquette ou, comme le confirme ici la Cour de cassation, d’un syndicat qui ne remplit pas le critère d’ancienneté de deux ans. Les syndicats ne sont pas soumis à ce critère lors du second tour. Dès lors, ils peuvent y présenter valablement des candidats.

·        Destinataire de la lettre de désignation du représentant d’une section syndicale constituée au sein d’un établissement distinct

La lettre de désignation d’un représentant syndical doit être adressée à l’employeur ou à la personne habilitée par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le représentant doit exercer sa mission. L’accomplissement de cette formalité constitue le point de départ du délai de contestation de 15 jours de cette désignation. N’a pas donné de base légale à sa décision le tribunal qui n’a pas recherché si le chef d’établissement était pourvu d’une délégation de pouvoir permettant de l’assimiler à l’employeur.
Le recours en annulation de la désignation d’un délégué syndical doit être introduit, sous peine de forclusion, dans un délai de 15 jours suivant la notification de celle-ci à « l’employeur » (C. trav., art. L. 2143-7 et L. 2143-8). En principe, la lettre de désignation doit être notifiée au chef d’entreprise. Lorsque l’entreprise comprend des établissements distincts, il est admis qu’elle puisse être adressée au directeur de l’établissement dans lequel la désignation a vocation à prendre effet, mais à condition toutefois que ce dernier soit « titulaire d’une délégation de pouvoir permettant de l’assimiler au chef d’entreprise à raison de l’exercice des pouvoirs qu’il détient » (Cass. soc., 12 décembre 2001, nº 00-60.310 ; Cass. soc., 17 novembre 1999, nº 98-60.377). À défaut, le délai de contestation de 15 jours ne commencera pas à courir à l’égard de l’employeur.
La Cour de cassation rappelle ce principe à propos de la notification de la désignation d’un représentant de section syndicale, celle-ci obéissant aux mêmes règles de publicité et de contestation que celles applicables à la désignation du délégué syndical (C. trav., art. L. 2142-1-2 ; v. le dossier pratique -Syndicats- nº 11/2017 du 16 janvier 2017). En l’espèce, le syndicat avait adressé la lettre de désignation, non pas au siège social de l’entreprise, mais au lieu de l’établissement distinct dans lequel était constituée la section syndicale. Pour les juges du fond, ce syndicat avait bien respecté les formalités de notification permettant ainsi de faire courir le délai de contestation, puisque la lettre de désignation avait été adressée à un établissement distinct doté d’un chef d’établissement, à charge pour les assistants ressources humaines de transmettre rapidement la désignation au chef d’entreprise.

Cette argumentation n’a cependant pas convaincu la Cour de cassation, à défaut pour les juges du fond d’avoir recherché si ce chef d’établissement était pourvu d’une délégation de pouvoirs permettant de l’assimiler à l’employeur.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire