samedi 11 février 2017

Jurisprudence


JURISPRUDENCE

·        Siéger au sein d’une commission paritaire professionnelle ouvre droit au statut protecteur


Dans un arrêt du 1er février 2017, estampillé PBRI, la Cour de cassation reconnaît expressément aux salariés mandatés par des organisations syndicales pour siéger au sein des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, le bénéfice de la protection contre le licenciement prévue pour les délégués syndicaux.


L’article L. 2234-1 du Code du travail prévoit la mise en place de commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles par accord collectif. S’est récemment posée la question de la protection applicable aux salariés mandatés par des organisations syndicales pour siéger au sein de ces commissions, en particulier lorsqu’ils ne sont pas titulaires par ailleurs d’un mandat de délégué syndical ou de représentant élu du personnel. Un arrêt rendu le 1er février dernier permet de clarifier la situation de ces salariés : ils doivent bénéficier de la même protection que les délégués syndicaux. La Cour de cassation reprend ainsi à son compte une récente jurisprudence du Conseil d’État.

Commission paritaire nationale de la CCN des géomètres-experts

L’affaire concerne un salarié d’un cabinet de géomètres-experts, désigné par un syndicat pour le représenter au sein de différentes commissions paritaires instituées par voie conventionnelle, notamment au sein de la commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) instaurée par la CCN des cabinets ou entreprises de géomètres-experts.

Ce salarié soutenait que son licenciement aurait dû faire l’objet d’une autorisation administrative de l’inspecteur du travail, au titre de la protection attachée au mandat de membre d’une commission paritaire professionnelle instituée par accord collectif.

La Cour d’appel de Paris l’a cependant débouté au motif qu’il ne disposait d ’aucune protection contre le licenciement à ce titre. En effet, ce mandat ne figure pas dans la liste des mandats ouvrant droit à une protection, figurant à l’article L. 2411-1 du Code du travail (délégué syndical, délégué du personnel, membre élu du comité d’entreprise, etc.). Par ailleurs, la CCN en question n’ouvre le bénéfice de la protection prévue pour les délégués syndicaux, qu’aux représentants syndicaux siégeant au sein d’une commission paritaire régionale, et non au sein d’une commission nationale.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel.

Application du statut protecteur prévu pour les DS

L’arrêt du 1er février 2017 rappelle en effet les termes de l’article L. 2234-3 du Code du travail, issu de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social : « les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ».

Le fait de renvoyer à l’accord collectif la définition des modalités de la protection implique nécessairement que le législateur a entendu conférer un statut protecteur aux salariés membres des commissions paritaires. Plus précisément, selon l’arrêt, « il en résulte que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l’article L. 2411-3 du Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ».

L’arrêt ajoute que « ces dispositions, qui sont d’ordre public en raison de leur objet, s’imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 ».

En précisant que la protection s’applique à « toutes les commissions », la Cour de cassation dépasse la lettre du texte en permettant d’en faire bénéficier non seulement les salariés qui siègent dans une commission instituée par accord au niveau local, mais aussi au niveau national (non visé à l’article L. 2234-3).

La règle étant d’ordre public, il en résulte qu’un accord collectif ne peut écarter le bénéfice de la protection prévue pour les délégués syndicaux. Si l’accord n’a rien prévu, il ne peut pas être interprété comme ne conférant aucune protection au salarié. Par ailleurs, il importe peu que l’accord collectif instituant ladite commission paritaire ait été conclu avant la loi du 4 mai 2004, dont sont issues les dispositions de l’article L. 2234-3.


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