JURISPRUDENCE
· Siéger au sein d’une commission paritaire professionnelle ouvre droit au statut protecteur
Dans un arrêt du 1er février
2017, estampillé PBRI, la Cour de cassation reconnaît expressément aux salariés
mandatés par des organisations syndicales pour siéger au sein des commissions
paritaires professionnelles créées par accord collectif, le bénéfice de la
protection contre le licenciement prévue pour les délégués syndicaux.
L’article L.
2234-1 du Code du travail prévoit la mise en place de commissions paritaires
professionnelles ou interprofessionnelles par accord collectif. S’est récemment
posée la question de la protection applicable aux salariés
mandatés par des organisations syndicales pour siéger au sein de ces
commissions, en particulier lorsqu’ils ne sont pas titulaires par ailleurs d’un
mandat de délégué syndical ou de représentant élu du personnel. Un arrêt rendu
le 1er février dernier permet de clarifier la situation de ces
salariés : ils doivent bénéficier de la même protection que les délégués
syndicaux. La Cour de cassation reprend ainsi à son compte une récente
jurisprudence du Conseil d’État.
Commission paritaire nationale de la CCN des géomètres-experts
L’affaire
concerne un salarié d’un cabinet de géomètres-experts, désigné par un syndicat
pour le représenter au sein de différentes commissions paritaires instituées
par voie conventionnelle, notamment au sein de la commission paritaire
nationale pour l’emploi et la formation professionnelle
(CPNEFP) instaurée par la CCN des cabinets ou entreprises de géomètres-experts.
Ce salarié
soutenait que son licenciement aurait dû faire l’objet d’une autorisation
administrative de l’inspecteur du travail, au titre de la protection
attachée au mandat de membre d’une commission paritaire professionnelle
instituée par accord collectif.
La Cour
d’appel de Paris l’a cependant débouté au motif qu’il ne disposait d
’aucune protection contre le licenciement à ce titre. En effet, ce
mandat ne figure pas dans la liste des mandats ouvrant droit à une protection,
figurant à l’article L. 2411-1 du Code du travail (délégué syndical, délégué du
personnel, membre élu du comité d’entreprise, etc.). Par ailleurs, la CCN en
question n’ouvre le bénéfice de la protection prévue pour les délégués
syndicaux, qu’aux représentants syndicaux siégeant au sein d’une commission
paritaire régionale, et non au sein d’une commission nationale.
La Cour de
cassation a censuré l’arrêt d’appel.
Application du statut protecteur prévu pour les DS
L’arrêt du 1er
février 2017 rappelle en effet les termes de l’article L. 2234-3 du Code
du travail, issu de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social : « les accords
instituant des commissions paritaires professionnelles au plan
local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection
contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les
conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les
dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ».
Le fait de
renvoyer à l’accord collectif la définition des modalités de la protection implique
nécessairement que le législateur a entendu conférer un statut
protecteur aux salariés membres des commissions paritaires. Plus
précisément, selon l’arrêt, « il en résulte que le législateur a entendu
accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles
créées par accord collectif la protection prévue par l’article L. 2411-3 du Code
du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ».
L’arrêt
ajoute que « ces dispositions, qui sont d’ordre public en raison
de leur objet, s’imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail,
à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par
accord collectif, y compris celles créées par des accords
antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 ».
En précisant
que la protection s’applique à « toutes les commissions », la Cour de cassation
dépasse la lettre du texte en permettant d’en faire bénéficier non seulement
les salariés qui siègent dans une commission instituée par accord au niveau
local, mais aussi au niveau national (non visé à l’article L. 2234-3).
La règle
étant d’ordre public, il en résulte qu’un accord collectif ne peut écarter le
bénéfice de la protection prévue pour les délégués syndicaux. Si l’accord n’a
rien prévu, il ne peut pas être interprété comme ne conférant aucune protection
au salarié. Par ailleurs, il importe peu que l’accord collectif instituant
ladite commission paritaire ait été conclu avant la loi du 4 mai 2004, dont
sont issues les dispositions de l’article L. 2234-3.
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