ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE
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Élections TPE : la CGT et la CFDT reculent alors que la CFTC et l’Unsa
gagnent du terrain
L’élection
TPE s’est soldée par une nette avance de la CGT avec 25,12 % des voix selon les
résultats publiés le 3 février 2017. Viennent ensuite la CFDT (15,49 %) et FO
(13,01 %). L’Unsa (12,49 %) arrive en 4e position et la CFTC en 5e
position (7,44 %). Sans surprise, le taux de participation est faible : 7,35 %,
contre 10,38 % en 2012.
Selon les résultats
des élections TPE dévoilés le 3 février, la CGT a conservé sa première
place, maintenant dix points d’écart avec la CFDT, comme en 2012, au terme
d’un scrutin marqué par un taux d’abstention supérieur à 92 %. En effet,
seulement 330 928 des 4,5 millions de salariés concernés ont participé à ce
scrutin, qui s’est déroulé du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 (jusqu’au 20
janvier 2017 dans les Outre-mer).
Résultats
La CGT a
recueilli 25,12 % des voix (contre 29,54 % en 2012), la CFDT 15,49 %
(19,26 % en 2012). Si la CGT maintient sa première position, son écart se
réduit avec la CFDT (31 164 voix, contre 47 334 en 2012).
Toujours en 3e
position à 13,01 % (15,25 % en 2012), FO est désormais talonnée
par l’Unsa, qui a enregistré un bond de plus de 5 points,
à 12,49 % (contre 7,35 % en 2012). L’Union ne se situe ainsi qu’à 0,5
point de FO.
La CFTC a elle
aussi progressé (7,44 %) qui gagne 0,91 point (6,53 %).
La CFE-CGC n’a,
quant à elle, obtenu que 3,38 % au total (2,32 % en 2012), mais a récolté
28,83 % des voix (26,91 % en 2012) dans le collège cadre où elle
se présentait.
L’Union syndicale Solidaires
a obtenu 3,50 % (4,75 % en 2012), le CAT 1,20 % (2,39 % en 2012) et la CNT
2,31 % (2,13 % en 2012).
Des élections ayant souffert du report
Comme en 2012, ce
scrutin est marqué par une faible participation : 7,35 % des salariés
électeurs. Contrairement au scrutin de 2012, les cadres (7,73 %) se sont
un peu plus mobilisés que les non-cadres (7,30 %).
Comment expliquer
cette faible participation ? Certains l’imputent au report des élections
en raison du feuilleton judiciaire opposant notamment la CGT et le Syndicat des
travailleurs corses.
De son côté, le ministère
du Travail souligne dès la proclamation des résultats que « tous les
moyens ont été mis en œuvre » pour que ces élections se « déroulent dans
les meilleures conditions », dont « une campagne de grande ampleur »
(courriers envoyés au domicile des électeurs, diffusion de spots à la radio,
annonces dans la presse, affichage et campagne digitale d’octobre 2016 à
janvier 2017).
Les questions sur la table
Pour la confédération
de Laurent Berger, la principale raison de cette forte abstention est la
modalité du vote sur sigle. Par ailleurs, poursuit le leader de la CFDT,
« il est difficile de tirer un enseignement général de ces résultats », mais «
le recul des trois plus grandes organisations syndicales
mériterait d’être [aussi] analysé ».
De son côté, la CFTC
explique ce taux d’abstention par l’éloignement historique de trop
nombreux salariés des très petites entreprises avec le fait
syndical.
Cet avis est partagé
par la CFDT et l’Unsa. Cette dernière organisation souligne ainsi que
les résultats de ces élections témoignent « du degré d’extériorité des salariés
des très petites entreprises à l’égard du syndicalisme ».
À QUOI SERVENT LES ÉLECTIONS TPE ? Les résultats de cette élection seront additionnés
avec les résultats des élections professionnelles, organisées dans les
entreprises de 11 salariés et plus et avec les résultats des élections aux
chambres d’agriculture, pour la mesure de l’audience des organisations
syndicales au niveau national et interprofessionnel. Cette agrégation
sera réalisée au printemps prochain. Les résultats des élections TPE vont aussi
permettre de désigner des conseillers prud’homaux et les représentants
syndicaux dans les commissions paritaires régionales (CPRI), qui
seront mises sur pied le 1er juillet prochain. Les commissions
auront un rôle d’information et de conseil auprès des employeurs et des
salariés des TPE, et elles pourront faire des propositions en matière
d’activités sociales et culturelles.]
REGLEMENTATION
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Référendum : le décret ne modifie pas le champ de négociation des élus
mandatés
Le
décret sur les modalités de consultation des salariés pour l’approbation des
accords d’entreprise du 20 décembre dernier restreint-il les possibilités de
négocier avec des élus mandatés ? En aucun cas, répond le ministère du Travail
que Liaisons sociales quotidien a interrogé.
De nouvelles modalités
de consultation des salariés pour l’approbation des accords d’entreprise sont
fixées depuis le 23 décembre 2016. À quels accords s’appliquent ces nouvelles
règles ? Difficile de répondre en lisant l’article 2 du décret nº 2016-1797 du
20 décembre 2016.
Le ministère du Travail
a été interrogé sur ce point.
Un article 2 source de contentieux
Selon l’article 2, I
du décret, « les dispositions du décret s’appliquent :
– aux accords
portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à
compter du 1er janvier 2017 ;
– aux accords de
préservation et de développement de l’emploi (APDE) signés depuis le
9 août 2016 ».
Cette disposition peut
entraîner une situation surprenante si on l’applique à la lettre. En effet, le
décret aborde deux consultations : celle prévue par l’article 21 de la
loi Travail pour valider les accords minoritaires, mais également celle prévue
pour valider les accords conclus avec des élus mandatés (possibilité ouverte
par la loi Rebsamen) ou des salariés mandatés.
Or, l’article 2, I du
décret ne les distingue pas. Il en ressort que la possibilité de
conclure un accord collectif avec un élu mandaté (la mise en
œuvre de la consultation prévue par l’article 1, 3º du décret) ne serait
ouverte que pour les accords de préservation et de développement de
l’emploi et pour ceux sur la durée du travail, les repos et les
congés. Ce qui ne serait pas conforme à l’article L. 2232-21 du Code du travail
selon lequel l’élu mandaté peut négocier sur tous les sujets.
Si on applique le même
raisonnement pour un accord signé avec un salarié mandaté, la
consultation des salariés s’effectuerait selon les règles issues du décret du
20 décembre 2016 pour les accords de préservation et de développement de
l’emploi et ceux en matière de durée du travail, de repos et de congés. En
revanche, pour les autres accords, la consultation aurait lieu selon les
modalités édictées dans le cadre de la loi du 4 mai 2004(C. trav.,
art. D. 2232-8 et s. non modifiés). Résultat : alors que l’employeur a la
faculté de recourir au vote électronique pour organiser le référendum
pour les APDE et les accords en matière de durée du travail, de repos et de
congés, il ne le pourrait pas pour les autres accords.
L’esprit du texte doit primer selon la
DGT
En revenant à l’esprit
de la loi, une autre lecture est possible. Selon la Direction générale du
travail, c’est celle-ci qu’il faut retenir !
L’article 2, I
du décret du 20 décembre 2016 ne vise que la consultation
instituée par la loi Travail pour valider les accords
minoritaires. Ainsi, il est possible de conclure un accord avec un élu
mandaté, quel que soit le champ de l’accord. En effet, insiste le ministère
du Travail, le décret n’apporte aucune modification à cette possibilité.
Par ailleurs, ces nouvelles
modalités de consultation s’appliquent aux accords conclus
avec un salarié mandaté, peu importe le sujet négocié.
Les entreprises ayant déjà conclu un
accord avec un salarié mandaté
Attardons nous
maintenant sur l’article 2, II du décret. Pour les accords signés avec
un élu ou un salarié mandatés avant le 22 décembre 2016
(date de publication du décret), le délai de deux mois dans lequel doit
être organisée la consultation ne court pas à compter de la
signature de l’accord, mais du 1er janvier 2017. Cette
disposition permet ainsi aux entreprises qui ont conclu après le 19 août 2015,
lendemain de la date de publication de la loi Rebsamen, des accords avec des
élus mandatés de les faire valider par référendum. Elles ne pouvaient pas le
faire jusqu’à présent, en l’absence de décret.
Dernier cas
spécifique: celui des accords signés avec des salariés mandatés.
Ceux-ci sont visés par l’article 2, II du décret du 20 décembre 2016 alors même
qu’ils pouvaient être validés selon les modalités édictées dans le cadre de la loi
du 4 mai 2004. Selon ces dispositions, l’employeur disposait de 15 jours à
compter de la signature de l’accord pour fixer les modalités d’organisation de
la consultation qu’il notifiait par écrit aux salariés mandatés (C. trav.,
art. D. 2232-8 avant parution du décret du 20 décembre 2016). Un accord
signé avant le 22 décembre 2016 avec un salarié mandaté peut-il être
validé selon les nouvelles règles ? Selon le ministère, la
réponse est affirmative. Cette disposition permet là encore aux entreprises
ayant stocké des accords conclus après le 19 août 2015 avec des
salariés mandatés de les faire valider.
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