samedi 11 février 2017

Bref du social du 7 février


ACTUALITE JURIDIQUE ET SOCIALE

·        Élections TPE : la CGT et la CFDT reculent alors que la CFTC et l’Unsa gagnent du terrain  cid:image004.jpg@01D28125.0A49AFA0

L’élection TPE s’est soldée par une nette avance de la CGT avec 25,12 % des voix selon les résultats publiés le 3 février 2017. Viennent ensuite la CFDT (15,49 %) et FO (13,01 %). L’Unsa (12,49 %) arrive en 4e position et la CFTC en 5e position (7,44 %). Sans surprise, le taux de participation est faible : 7,35 %, contre 10,38 % en 2012.

Selon les résultats des élections TPE dévoilés le 3 février, la CGT a conservé sa première place, maintenant dix points d’écart avec la CFDT, comme en 2012, au terme d’un scrutin marqué par un taux d’abstention supérieur à 92 %. En effet, seulement 330 928 des 4,5 millions de salariés concernés ont participé à ce scrutin, qui s’est déroulé du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 (jusqu’au 20 janvier 2017 dans les Outre-mer).

Résultats

La CGT a recueilli 25,12 % des voix (contre 29,54 % en 2012), la CFDT 15,49 % (19,26 % en 2012). Si la CGT maintient sa première position, son écart se réduit avec la CFDT (31 164 voix, contre 47 334 en 2012).

Toujours en 3e position à 13,01 % (15,25 % en 2012), FO est désormais talonnée par l’Unsa, qui a enregistré un bond de plus de 5 points, à 12,49 % (contre 7,35 % en 2012). L’Union ne se situe ainsi qu’à 0,5 point de FO.

La CFTC a elle aussi progressé (7,44 %) qui gagne 0,91 point (6,53 %).

La CFE-CGC n’a, quant à elle, obtenu que 3,38 % au total (2,32 % en 2012), mais a récolté 28,83 % des voix (26,91 % en 2012) dans le collège cadre où elle se présentait.

L’Union syndicale Solidaires a obtenu 3,50 % (4,75 % en 2012), le CAT 1,20 % (2,39 % en 2012) et la CNT 2,31 % (2,13 % en 2012).

Des élections ayant souffert du report

Comme en 2012, ce scrutin est marqué par une faible participation : 7,35 % des salariés électeurs. Contrairement au scrutin de 2012, les cadres (7,73 %) se sont un peu plus mobilisés que les non-cadres (7,30 %).

Comment expliquer cette faible participation ? Certains l’imputent au report des élections en raison du feuilleton judiciaire opposant notamment la CGT et le Syndicat des travailleurs corses.

De son côté, le ministère du Travail souligne dès la proclamation des résultats que « tous les moyens ont été mis en œuvre » pour que ces élections se « déroulent dans les meilleures conditions », dont « une campagne de grande ampleur » (courriers envoyés au domicile des électeurs, diffusion de spots à la radio, annonces dans la presse, affichage et campagne digitale d’octobre 2016 à janvier 2017).

Les questions sur la table

Pour la confédération de Laurent Berger, la principale raison de cette forte abstention est la modalité du vote sur sigle. Par ailleurs, poursuit le leader de la CFDT, « il est difficile de tirer un enseignement général de ces résultats », mais « le recul des trois plus grandes organisations syndicales mériterait d’être [aussi] analysé ».

De son côté, la CFTC explique ce taux d’abstention par l’éloignement historique de trop nombreux salariés des très petites entreprises avec le fait syndical.

Cet avis est partagé par la CFDT et l’Unsa. Cette dernière organisation souligne ainsi que les résultats de ces élections témoignent « du degré d’extériorité des salariés des très petites entreprises à l’égard du syndicalisme ».

À QUOI SERVENT LES ÉLECTIONS TPE ? Les résultats de cette élection seront additionnés avec les résultats des élections professionnelles, organisées dans les entreprises de 11 salariés et plus et avec les résultats des élections aux chambres d’agriculture, pour la mesure de l’audience des organisations syndicales au niveau national et interprofessionnel. Cette agrégation sera réalisée au printemps prochain. Les résultats des élections TPE vont aussi permettre de désigner des conseillers prud’homaux et les représentants syndicaux dans les commissions paritaires régionales (CPRI), qui seront mises sur pied le 1er juillet prochain. Les commissions auront un rôle d’information et de conseil auprès des employeurs et des salariés des TPE, et elles pourront faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.]



REGLEMENTATION

·        Référendum : le décret ne modifie pas le champ de négociation des élus mandatés

Le décret sur les modalités de consultation des salariés pour l’approbation des accords d’entreprise du 20 décembre dernier restreint-il les possibilités de négocier avec des élus mandatés ? En aucun cas, répond le ministère du Travail que Liaisons sociales quotidien a interrogé.

De nouvelles modalités de consultation des salariés pour l’approbation des accords d’entreprise sont fixées depuis le 23 décembre 2016. À quels accords s’appliquent ces nouvelles règles ? Difficile de répondre en lisant l’article 2 du décret nº 2016-1797 du 20 décembre 2016.

Le ministère du Travail a été interrogé sur ce point.

Un article 2 source de contentieux

Selon l’article 2, I du décret, « les dispositions du décret s’appliquent :

– aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ;

– aux accords de préservation et de développement de l’emploi (APDE) signés depuis le 9 août 2016 ».

Cette disposition peut entraîner une situation surprenante si on l’applique à la lettre. En effet, le décret aborde deux consultations : celle prévue par l’article 21 de la loi Travail pour valider les accords minoritaires, mais également celle prévue pour valider les accords conclus avec des élus mandatés (possibilité ouverte par la loi Rebsamen) ou des salariés mandatés.

Or, l’article 2, I du décret ne les distingue pas. Il en ressort que la possibilité de conclure un accord collectif avec un élu mandaté (la mise en œuvre de la consultation prévue par l’article 1, 3º du décret) ne serait ouverte que pour les accords de préservation et de développement de l’emploi et pour ceux sur la durée du travail, les repos et les congés. Ce qui ne serait pas conforme à l’article L. 2232-21 du Code du travail selon lequel l’élu mandaté peut négocier sur tous les sujets.

Si on applique le même raisonnement pour un accord signé avec un salarié mandaté, la consultation des salariés s’effectuerait selon les règles issues du décret du 20 décembre 2016 pour les accords de préservation et de développement de l’emploi et ceux en matière de durée du travail, de repos et de congés. En revanche, pour les autres accords, la consultation aurait lieu selon les modalités édictées dans le cadre de la loi du 4 mai 2004(C. trav., art. D. 2232-8 et s. non modifiés). Résultat : alors que l’employeur a la faculté de recourir au vote électronique pour organiser le référendum pour les APDE et les accords en matière de durée du travail, de repos et de congés, il ne le pourrait pas pour les autres accords.

L’esprit du texte doit primer selon la DGT

En revenant à l’esprit de la loi, une autre lecture est possible. Selon la Direction générale du travail, c’est celle-ci qu’il faut retenir !

L’article 2, I du décret du 20 décembre 2016 ne vise que la consultation instituée par la loi Travail pour valider les accords minoritaires. Ainsi, il est possible de conclure un accord avec un élu mandaté, quel que soit le champ de l’accord. En effet, insiste le ministère du Travail, le décret n’apporte aucune modification à cette possibilité.

Par ailleurs, ces nouvelles modalités de consultation s’appliquent aux accords conclus avec un salarié mandaté, peu importe le sujet négocié.

Les entreprises ayant déjà conclu un accord avec un salarié mandaté

Attardons nous maintenant sur l’article 2, II du décret. Pour les accords signés avec un élu ou un salarié mandatés avant le 22 décembre 2016 (date de publication du décret), le délai de deux mois dans lequel doit être organisée la consultation ne court pas à compter de la signature de l’accord, mais du 1er janvier 2017. Cette disposition permet ainsi aux entreprises qui ont conclu après le 19 août 2015, lendemain de la date de publication de la loi Rebsamen, des accords avec des élus mandatés de les faire valider par référendum. Elles ne pouvaient pas le faire jusqu’à présent, en l’absence de décret.

Dernier cas spécifique: celui des accords signés avec des salariés mandatés. Ceux-ci sont visés par l’article 2, II du décret du 20 décembre 2016 alors même qu’ils pouvaient être validés selon les modalités édictées dans le cadre de la loi du 4 mai 2004. Selon ces dispositions, l’employeur disposait de 15 jours à compter de la signature de l’accord pour fixer les modalités d’organisation de la consultation qu’il notifiait par écrit aux salariés mandatés (C. trav., art. D. 2232-8 avant parution du décret du 20 décembre 2016). Un accord signé avant le 22 décembre 2016 avec un salarié mandaté peut-il être validé selon les nouvelles règles ? Selon le ministère, la réponse est affirmative. Cette disposition permet là encore aux entreprises ayant stocké des accords conclus après le 19 août 2015 avec des salariés mandatés de les faire valider.


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