mercredi 19 octobre 2016

Bref du social du 17 octobre


REGLEMENTATION

·        Les modalités de la désignation des conseillers prud’hommes sont fixées

Pris en application de l’ordonnance du 31 mars 2016, un décret du 11 octobre 2016 précise les modalités de désignation des conseillers prud’hommes qui s’appliqueront en 2017. Le texte définit les conditions selon lesquelles les conseillers seront nommés et les règles selon lesquelles les sièges seront répartis par conseil de prud’hommes et au sein de chaque section. Il précise aussi les conditions de candidature et de dépôt des listes de candidats par les mandataires de liste.

D. nº 2016-1359 du 11 octobre 2016, JO 13 octobre

Alors que le renouvellement prud’homal de 2017 approche à grands pas, un décret du 11 octobre 2016 précise les futures modalités de désignation des prochains conseillers prud’hommes. Le texte définit les conditions selon lesquelles les conseillers seront nommés sur proposition des organisations syndicales et patronales en fonction des sièges attribués à chacune d’entre elles sur la base de leur audience. Ce texte vise à permettre l’application de la réforme du mode de désignation des conseillers prud’hommes initiée par la loi du 18 décembre 2014, modifiée par la loi Rebsamen du 17 août 2015, et mises en œuvre par l’ordonnance du 31 mars 2016.

La désignation des conseillers et l’attribution des sièges

Les conseillers prud’hommes seront nommés par arrêté conjoint des ministres de la Justice et du Travail. Le décret précise que cet arrêté ne pourra pas faire l’objet d’un recours administratif. Il en ira de même de l’arrêté pris par les mêmes ministres et attribuant les sièges aux organisations syndicales et patronales en fonction de leur audience, par conseil de prud’hommes, par collège et par section. Rappelons que les recours contentieux en contestation de la répartition des sièges devront être formés dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l’arrêté.

La répartition des sièges entre les syndicats

Pour le collège des salariés et pour chaque organisation syndicale, la détermination du nombre de sièges par section dans chaque conseil de prud’hommes du département se fera en fonction des résultats aux dernières élections professionnelles au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque section, le décret définit ensuite précisément les modalités de cette détermination des sièges attribués à chaque syndicat. La répartition se fera en fonction des résultats obtenus par les organisations dans chaque secteur d’activité, chacun de ces secteurs étant rattaché à une section. Pour la section encadrement, elle sera effectuée selon les résultats obtenus dans le collège cadre.

Les sièges seront attribués proportionnellement aux suffrages obtenus suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud’hommes.

Le texte définit aussi les modalités applicables en cas d’égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs organisations. Lorsque pour une section donnée aucun suffrage n’est disponible, on prendra en compte les suffrages exprimés pour cette section au niveau du département, ou à défaut au niveau régional, voire au niveau national.

La répartition des sièges entre les organisations patronales

Pour le collège des employeurs, la répartition des sièges par conseil de prud’hommes et par section prend en compte le nombre d’entreprises adhérentes retenues pour mesurer l’audience patronale dès lors que celles-ci emploient au moins un salarié, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, chacun à hauteur de 50 %, additionnés au niveau national et par section pour chaque organisation professionnelle d’employeurs. La répartition des sièges au sein des sections est organisée en fonction du nombre d’entreprises adhérentes aux organisations patronales dans chaque secteur d’activité rattaché à chaque section. Pour la section de l’encadrement, l’ensemble des entreprises adhérentes prises en compte pour les autres sections seront prises en compte pour répartir les sièges.

L’attribution des sièges entre les organisations patronales se fera proportionnellement aux nombres d’entreprises adhérentes et de salariés suivant la règle de la plus forte moyenne. Le décret fixe les modalités applicables en cas d’égalité. Il prévoit aussi qu’en cas d’absence d’entreprises adhérentes pour une section donnée, sera pris en compte le nombre de ces entreprises pris en compte pour l’ensemble des sections.

Les désignations complémentaires

Le décret prévoit également que des désignations complémentaires se feront une fois par an pour attribuer les postes vacants en cours de mandat. Ces désignations interviendront sur proposition du garde des Sceaux et du ministre du Travail, hormis l’année précédant la désignation générale.

Les règles de candidature

Les dates d’ouverture et de clôture du dépôt des candidatures seront fixées par un arrêté conjoint des ministres de la Justice et du Travail.

Pour être candidat, l’ordonnance a prévu que les personnes devront justifier d’un casier judiciaire compatible et d’une expérience professionnelle ou prud’homale. Le décret précise que l’expérience professionnelle de deux ans requise sera appréciée sur les dix ans précédant la candidature. Chaque candidat devra donner mandat pour être présenté comme candidat par son organisation professionnelle. Dans ce cadre il déclarera sur l’honneur n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec l’exercice de la fonction de conseiller prud’hommes. Il fournira aussi les documents attestant qu’il remplit bien les conditions légales pour exercer la fonction de conseiller prud’hommes et qu’il se présente devant la bonne section.

Afin de déposer les listes de candidats, chaque organisation nomme un mandataire de liste. Ce dernier déposera la ou les listes de l’organisation pour chaque conseil prud’hommes du département au titre duquel il est mandaté. Il devra en outre vérifier la conformité de ces listes avec les conditions légales (parité, nombre de candidats, etc.). Il déposera avec ces listes les déclarations individuelles de candidature de chaque candidat. La notification aux employeurs de la qualité de candidats de leurs salariés par le mandataire de liste pourra se faire par tout moyen lui conférant date certaine. La recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles sera contrôlée par le ministre du Travail.





DOSSIER

·        Le défenseur syndical

Établissement des listes et conditions d’exercice des fonctions

Désigné sur proposition des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives, le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation des parties devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Lorsque le défenseur syndical est un salarié, il bénéficie d’un statut protecteur qui lui assure notamment le maintien de sa rémunération et une protection contre le licenciement. Créé par la loi Macron du 6 août 2015, le dispositif est opérationnel depuis le 1er août 2016.Ses modalités sont précisées par un décret du 18 juillet 2016.

SOURCES// • Loi nº 2015-990 du 6 août 2015, JO 7 août • Décret nº 2016-975 du 18 juillet 2016, JO 20 juillet

Depuis le 1er août 2016, tout employeur et tout salarié peuvent se faire assister ou représenter par un défenseur syndical devant les conseils de prud’hommes ou les cours d’appel en matière prud’homale, en lieu et place des délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés. En effet, près d’un an après sa création par la loi Macron du 6 août 2015, ce dispositif est enfin entré en vigueur, après la promulgation du décret nº 2016-975 du 18 juillet 2016 en définissant les modalités.

À NOTER : En application du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 (art. 46) relatif aux modalités de mise en œuvre de la réforme prud’homale, le défenseur syndical est habilité à assister ou représenter les parties, dans les instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.



1 Les listes de défenseurs syndicaux

Les défenseurs syndicaux sont inscrits sur des listes régionales, arrêtées par l’autorité administrative, sur propositions des organisations d’employeurs et de salariés (C. trav., art. L. 1453-4, al. 2).

DES LISTES RÉGIONALES ÉTABLIES PAR L’ADMINISTRATION…

L’autorité administrative compétente pour établir la liste des défenseurs syndicaux est le Direccte (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) (C. trav., art. D. 1453-2-1). La liste des défenseurs syndicaux est fixée dans chaque région par arrêté du préfet de région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région (C. trav., art. D. 1453-2-3).

… SUR PROPOSITION DES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES

Quelles organisations peuvent proposer des défenseurs syndicaux ?

Seules sont admises à proposer des candidats pour la liste des défenseurs syndicaux les organisations d’employeurs et de salariés qui sont représentatives(C. trav., art. L. 1453-4) :

– soit au niveau national et interprofessionnel ;

– soit au niveau national et multiprofessionnel ;

– soit dans au moins une branche.

Qui peut être proposé comme défenseur syndical ?

La loi ne fixe pas de conditions. Le décret du 18 juillet 2016 se borne à préciser que les organisations d’employeurs et de salariés désignent les défenseurs syndicaux « en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances en droit social »(C. trav., art. D. 1453-2-1).

Par ailleurs, les personnes proposées par les organisations doivent avoir leur domicile ou exercer leur activité dans la région au niveau de laquelle est établie la liste.

À NOTER : Dans la mesure où la loi ne réserve pas à une catégorie la possibilité d’être défenseur syndical, il peut s’agir de salariés, de dirigeants d’entreprise, de travailleurs indépendants, de retraités, de demandeurs d’emploi, de permanents des organisations professionnelles ou syndicales, etc. S’agissant des salariés, aucune condition d’ancienneté et de qualification n’est exigée pour exercer ces fonctions et bénéficier du statut correspondant.

DES LISTES À LA DISPOSITION DU PUBLIC

La liste des défenseurs syndicaux est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elle est tenue à la disposition du public à la Direccte, dans chaque conseil de prud’hommes et dans les cours d’appel de la région. La liste comporte notamment les nom, prénom et profession du défenseur. Elle indique aussi le nom de l’organisation syndicale ou professionnelle qui le propose. Celle-ci choisit en outre d’indiquer ses coordonnées ou directement celles des défenseurs syndicaux (C. trav., art. D. 1453-2-3).

À NOTER : Les listes des défenseurs syndicaux sont accessibles sur les sites internet de toutes les Direccte.

RECTIFICATION ET RÉVISION DES LISTES

La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. La liste peut aussi être modifiée à tout moment, lorsque cela s’avère nécessaire. Une telle modification peut correspondre à un retrait de la liste, mais aussi à un ajout. Le retrait d’une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l’initiative de l’autorité administrative. Le retrait peut aussi intervenir d’office si la personne n’a pas exercé sa mission de défenseur syndical pendant un an sans justifier d’un motif légitime (C. trav., art. D. 1453-2-5).

Une radiation est également possible lorsque le défenseur syndical ne respecte pas le secret professionnel ou son obligation de discrétion(v. ci-contre).



2 Les fonctions de défenseur syndical

MISSIONS

Assistance et représentation en matière prud’homale

Avec les avocats, un membre de l’entreprise ou de l’établissement, le conjoint, partenaire de Pacs ou concubin du salarié et les salariés et employeurs appartenant à la même branche d’activité, le défenseur syndical figure parmi les personnes habilitées à assister ou représenter les parties devant les prud’hommes (C. trav., art. R. 1453-2). Mais à la différence des avocats, le défenseur syndical ne peut exercer des fonctions d’assistance ou de représentation dans tous les domaines du droit et devant toutes les juridictions. Il n’a compétence que devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale(C. trav., art. L. 1453-4).

À NOTER : Devant les conseils de prud’hommes, les parties à une instance ont toujours la possibilité de se défendre elles-mêmes. L’assistance ou la représentation par un défenseur syndical ou un avocat n’est qu’une faculté (C. trav., art. R. 1453-1). En revanche, depuis le 1er août 2016, la représentation en appel est obligatoire en matière prud’homale. À défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat (C. trav., art. R. 1461-1).

Compétence territoriale

Les défenseurs syndicaux exercent leurs missions dans le ressort de la cour d’appel de la région correspondant à la liste sur laquelle ils sont inscrits, à savoir celle de leur domicile ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle. Toutefois, ils peuvent continuer à assister ou représenter une partie devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région lorsqu’il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance(C. trav., art. D. 1453-2-4).

Le défenseur syndical a-t-il besoin d’un mandat pour représenter une partie ?

N’ayant pas la qualité d’avocat, le défenseur syndical doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, il doit produire un mandat écrit l’autorisant à concilier au nom et pour le compte du mandant et à prendre part aux mesures d’orientation (C. trav., art. R. 1453-2).

À NOTER : Alors qu’en cause d’appel, les avocats sont soumis à l’obligation de remettre les actes de procédure sous forme électronique via le RPVA (Réseau privé virtuel des avocats), les défenseurs syndicaux sont dispensés de cette obligation (CPC, art. 930-2). Ils peuvent effectuer les actes de procédure sur support papier et les remettre au greffe.

OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS LIÉES À CETTE FONCTION

Secret professionnel et obligation de discrétion

Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Il est aussi tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation. Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé par le préfet de région de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative (C. trav., art. L. 1453-8 et D. 1453-2-6).

Incompatibilité avec un mandat de conseiller prud’hommes

Comme les autres personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud’homale, les défenseurs syndicaux ne peuvent pas exercer leur mission devant un conseil de prud’hommes lorsqu’ils y exercent des fonctions de conseillers prud’hommes(C. trav., art. L. 1453-2).

À NOTERCette règle avait déjà été posée par la jurisprudence pour les personnes qui, auparavant, représentaient ou assistaient les parties aux prud’hommes (Cass. soc., 3 juillet 2001, nº 99-42.735). En revanche, d’autres solutions n’ont pas été consacrées par la loi. La Cour de cassation juge notamment que lorsqu’une partie à un procès occupe habituellement les fonctions de défenseur des salariés devant une juridiction, l’autre partie peut demander le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction (Cass. soc., 24 juin 2014, nº 13-13609).



3 Le statut du salarié défenseur syndical

Lorsque le défenseur syndical est un salarié, il bénéficie de certains droits et d’un statut protecteur dans son entreprise. à cet égard, le Direccte informe l’employeur du salarié inscrit, de l’acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical (C. trav., art. D. 1453-2-7).

ABSENCES ET RÉMUNÉRATION

Le salarié peut-il s’absenter pour exercer sa fonction de défenseur syndical ?

Dans les établissements d’au moins 11 salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois(C. trav., art. L. 1453-5). En revanche, dans les entreprises de moins de 11 salariés, les défenseurs syndicaux ne disposent d’aucun droit à absence, sauf dispositions conventionnelles contraires ou accord de l’employeur.

Quel impact sur ses droits et son salaire ?

Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. L’employeur est ensuite remboursé par l’État des salaires maintenus ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants (C. trav., art. L. 1453-6).

Un décret, non encore paru à la date du présent dossier, doit déterminer les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui dépend de plusieurs employeurs ou qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement (C. trav., art. L. 1453-6, al. 4).

À NOTER : Dans l’hypothèse où un accord collectif ou l’employeur autoriseraient le salarié à s’absenter plus de dix heures par mois, on peut supposer que le remboursement de l’État n’ira pas au-delà de dix heures. Par ailleurs, le texte ne limitant pas expressément ces dispositions aux salariés des entreprises d’au moins 11 salariés, la question se pose de savoir si le maintien du salaire serait applicable à un salarié d’une entreprise de moins de 11 salariés qui obtiendrait, en application d’un accord collectif ou par accord de l’employeur, une autorisation d’absence pour exercer ses fonctions.

PROTECTIONS CONTRE LES SANCTIONS ET LA RUPTURE DU CONTRAT

L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail (C. trav., art. L. 1453-9, al. 1).

Par ailleurs, le défenseur syndical bénéficie du statut de salarié protégé(C. trav., art. L. 2411-1) : son licenciement, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code (C. trav., art. L. 1453-9, al. 2). Autrement dit, son licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail(C. trav., art. L. 2411-24). De même, la rupture anticipée du CDD d’un défenseur syndical, en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou le non-renouvellement à l’arrivée du terme à l’initiative de l’employeur alors que le contrat comporte une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 2412-1 et L. 2412-15). Il en est de même de l’interruption ou le non-renouvellement d’une mission d’intérim(C. trav., art. L. 2413-1) ou le transfert du contrat de travail en cas de transfert partiel d’entreprise (C. trav., art. L. 2414-1).

Sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €(C. trav., art. L. 2439-1) :

– le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative ;

– le fait de transférer le contrat de travail d’un défenseur des droits dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions sur la procédure d’autorisation administrative.

FORMATION

Pour les besoins de sa formation, le défenseur syndical bénéficie d’autorisations d’absence. Son employeur est tenu de lui en accorder dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit (C. trav., art. L. 1453-7, al. 1).

Pour bénéficier d’une autorisation d’absence, il suffit au défenseur syndical d’informer son employeur de son absence par tout moyen conférant date certaine (lettre recommandée), en respectant certains délais :

au moins 30 jours à l’avance, en cas d’absence d’au moins trois journées de travail consécutives ;

au moins 15 jours à l’avance dans les autres cas.

Dans sa lettre, le salarié doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme responsable (C. trav., art. D. 1453-2-8).

Cet organisme délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage. Cette attestation est remise à l’employeur au moment de la reprise du travail (C. trav., art. D. 1453-2-9).

Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour le plan de formation (C. trav., art. L. 1453-7, al. 2).

Au même titre que pour les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale, la durée de ces absences ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel ; elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté ; le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de l’absence (C. trav., art. L. 3142-12 ancien et L. 2145-10 nouveau).

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