REGLEMENTATION
· Les modalités de la désignation des
conseillers prud’hommes sont fixées
Pris
en application de l’ordonnance du 31 mars 2016, un décret du 11 octobre 2016 précise
les modalités de désignation des conseillers prud’hommes qui s’appliqueront en
2017. Le texte définit les conditions selon lesquelles les conseillers seront
nommés et les règles selon lesquelles les sièges seront répartis par conseil de
prud’hommes et au sein de chaque section. Il précise aussi les conditions de
candidature et de dépôt des listes de candidats par les mandataires de liste.
D.
nº 2016-1359 du 11 octobre 2016, JO 13 octobre
Alors que le renouvellement prud’homal de 2017 approche à grands
pas, un décret du 11 octobre 2016 précise les futures modalités de désignation
des prochains conseillers prud’hommes. Le texte définit les conditions selon
lesquelles les conseillers seront nommés sur proposition des organisations
syndicales et patronales en fonction des sièges attribués à chacune d’entre
elles sur la base de leur audience. Ce texte vise à permettre l’application de
la réforme du mode de désignation des conseillers prud’hommes initiée par la
loi du 18 décembre 2014, modifiée par la loi Rebsamen du 17 août 2015, et mises
en œuvre par l’ordonnance du 31 mars 2016.
La désignation des conseillers et l’attribution des sièges
Les
conseillers prud’hommes seront nommés par arrêté conjoint des
ministres de la Justice et du Travail. Le décret précise que cet arrêté ne
pourra pas faire l’objet d’un recours administratif. Il en ira de même de
l’arrêté pris par les mêmes ministres et attribuant les sièges aux
organisations syndicales et patronales en fonction de leur audience, par
conseil de prud’hommes, par collège et par section. Rappelons que les recours
contentieux en contestation de la répartition des sièges devront être formés
dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l’arrêté.
La répartition des sièges entre les syndicats
Pour le collège des salariés et pour chaque
organisation syndicale, la détermination du nombre de sièges par
section dans chaque conseil de prud’hommes du département se fera en
fonction des résultats aux dernières élections professionnelles
au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque section, le décret
définit ensuite précisément les modalités de cette détermination des sièges
attribués à chaque syndicat. La répartition se fera en fonction des résultats
obtenus par les organisations dans chaque secteur d’activité, chacun de
ces secteurs étant rattaché à une section. Pour la section encadrement, elle
sera effectuée selon les résultats obtenus dans le collège cadre.
Les sièges seront attribués proportionnellement aux
suffrages obtenus suivant la règle de la plus forte moyenne entre
organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de
prud’hommes.
Le texte définit aussi les modalités applicables en cas
d’égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs organisations. Lorsque
pour une section donnée aucun suffrage n’est disponible, on prendra en compte
les suffrages exprimés pour cette section au niveau du département, ou à défaut
au niveau régional, voire au niveau national.
La répartition des sièges entre les organisations patronales
Pour le collège des employeurs, la répartition des sièges par
conseil de prud’hommes et par section prend en compte le nombre
d’entreprises adhérentes retenues pour mesurer l’audience patronale dès
lors que celles-ci emploient au moins un salarié, et le nombre de salariés
employés par ces mêmes entreprises, chacun à hauteur de 50 %, additionnés
au niveau national et par section pour chaque organisation
professionnelle d’employeurs. La répartition des sièges au sein des sections
est organisée en fonction du nombre d’entreprises adhérentes aux organisations
patronales dans chaque secteur d’activité rattaché à chaque section. Pour la
section de l’encadrement, l’ensemble des entreprises adhérentes prises en
compte pour les autres sections seront prises en compte pour répartir les
sièges.
L’attribution des sièges entre les organisations
patronales se fera proportionnellement aux nombres d’entreprises adhérentes et
de salariés suivant la règle de la plus forte moyenne. Le décret fixe les
modalités applicables en cas d’égalité. Il prévoit aussi qu’en cas d’absence
d’entreprises adhérentes pour une section donnée, sera pris en compte le nombre
de ces entreprises pris en compte pour l’ensemble des sections.
Les désignations complémentaires
Le décret prévoit également que des désignations complémentaires
se feront une fois par an pour attribuer les postes vacants en cours
de mandat. Ces désignations interviendront sur proposition du garde des
Sceaux et du ministre du Travail, hormis l’année précédant la désignation
générale.
Les règles de candidature
Les dates d’ouverture et de clôture du dépôt des candidatures
seront fixées par un arrêté conjoint des ministres de la Justice et du Travail.
Pour être candidat, l’ordonnance a prévu que les
personnes devront justifier d’un casier judiciaire compatible et d’une
expérience professionnelle ou prud’homale. Le décret précise que l’expérience
professionnelle de deux ans requise sera appréciée sur les dix ans précédant
la candidature. Chaque candidat devra donner mandat pour être présenté
comme candidat par son organisation professionnelle. Dans ce cadre il déclarera
sur l’honneur n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité
relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec
l’exercice de la fonction de conseiller prud’hommes. Il fournira aussi les
documents attestant qu’il remplit bien les conditions légales pour exercer la
fonction de conseiller prud’hommes et qu’il se présente devant la bonne
section.
Afin de déposer les listes de candidats, chaque
organisation nomme un mandataire de liste. Ce dernier déposera la ou
les listes de l’organisation pour chaque conseil prud’hommes du département au
titre duquel il est mandaté. Il devra en outre vérifier la conformité de ces
listes avec les conditions légales (parité, nombre de candidats, etc.). Il
déposera avec ces listes les déclarations individuelles de candidature de
chaque candidat. La notification aux employeurs de la qualité de candidats de
leurs salariés par le mandataire de liste pourra se faire par tout moyen lui
conférant date certaine. La recevabilité des listes de candidats et des
candidatures individuelles sera contrôlée par le ministre du Travail.
DOSSIER
· Le défenseur syndical
Établissement des listes et conditions d’exercice des fonctions
Désigné sur
proposition des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives,
le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation
des parties devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière
prud’homale. Lorsque le défenseur syndical est un salarié, il bénéficie d’un
statut protecteur qui lui assure notamment le maintien de sa rémunération et
une protection contre le licenciement. Créé par la loi Macron du 6 août 2015,
le dispositif est opérationnel depuis le 1er août 2016.Ses modalités
sont précisées par un décret du 18 juillet 2016.
SOURCES// • Loi nº 2015-990 du 6 août 2015, JO 7 août •
Décret nº 2016-975 du 18 juillet 2016, JO
20 juillet
Depuis le 1er août 2016, tout employeur et
tout salarié peuvent se faire assister ou représenter par un défenseur syndical
devant les conseils de prud’hommes ou les cours d’appel en
matière prud’homale, en lieu et place des délégués permanents ou non permanents
des organisations d’employeurs et de salariés. En effet, près d’un an après sa
création par la loi Macron du 6 août 2015, ce dispositif est enfin entré en
vigueur, après la promulgation du décret nº 2016-975 du 18 juillet 2016 en
définissant les modalités.
À NOTER : En application du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 (art.
46) relatif aux modalités de mise en œuvre de la réforme prud’homale, le
défenseur syndical est habilité à assister ou représenter les parties, dans les
instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
1 Les listes de défenseurs syndicaux
Les défenseurs syndicaux sont inscrits sur des listes
régionales, arrêtées par l’autorité administrative, sur propositions des
organisations d’employeurs et de salariés (C. trav., art. L. 1453-4, al. 2).
DES LISTES RÉGIONALES ÉTABLIES PAR L’ADMINISTRATION…
L’autorité administrative compétente pour établir la
liste des défenseurs syndicaux est le Direccte (directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) (C.
trav., art. D. 1453-2-1). La liste des défenseurs syndicaux est fixée dans
chaque région par arrêté du préfet de région. Elle est publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture de région (C. trav.,
art. D. 1453-2-3).
… SUR PROPOSITION DES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES
Quelles organisations peuvent proposer des défenseurs syndicaux
?
Seules sont admises à proposer des candidats pour la liste des
défenseurs syndicaux les organisations d’employeurs et de salariés
qui sont représentatives(C. trav., art. L. 1453-4) :
– soit au niveau national et interprofessionnel ;
– soit au niveau national et multiprofessionnel ;
– soit dans au moins une branche.
Qui peut être proposé comme défenseur syndical ?
La loi ne fixe pas de conditions. Le décret du 18 juillet 2016
se borne à préciser que les organisations d’employeurs et de salariés désignent
les défenseurs syndicaux « en fonction de leur expérience des relations
professionnelles et de leurs connaissances en droit social »(C.
trav., art. D. 1453-2-1).
Par ailleurs, les personnes proposées par les organisations
doivent avoir leur domicile ou exercer leur activité dans la région
au niveau de laquelle est établie la liste.
À NOTER : Dans la mesure où la
loi ne réserve pas à une catégorie la possibilité d’être défenseur syndical, il
peut s’agir de salariés, de dirigeants d’entreprise, de travailleurs
indépendants, de retraités, de demandeurs d’emploi, de permanents des
organisations professionnelles ou syndicales, etc. S’agissant des salariés,
aucune condition d’ancienneté et de qualification n’est exigée pour exercer ces
fonctions et bénéficier du statut correspondant.
DES LISTES À LA DISPOSITION DU PUBLIC
La liste des défenseurs syndicaux est publiée au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région. Elle est tenue à la disposition
du public à la Direccte, dans chaque conseil de prud’hommes et
dans les cours d’appel de la région. La liste comporte notamment les nom,
prénom et profession du défenseur. Elle indique aussi le nom de l’organisation
syndicale ou professionnelle qui le propose. Celle-ci choisit en outre
d’indiquer ses coordonnées ou directement celles des défenseurs
syndicaux (C. trav., art. D. 1453-2-3).
À NOTER : Les listes des
défenseurs syndicaux sont accessibles sur les sites internet de toutes les
Direccte.
RECTIFICATION ET RÉVISION DES LISTES
La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre
ans. La liste peut aussi être modifiée à tout moment, lorsque cela
s’avère nécessaire. Une telle modification peut correspondre à un retrait de la
liste, mais aussi à un ajout. Le retrait d’une personne de la liste des
défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant
proposé son inscription ou à l’initiative de l’autorité administrative. Le
retrait peut aussi intervenir d’office si la personne n’a pas exercé
sa mission de défenseur syndical pendant un an sans justifier d’un motif
légitime (C. trav., art. D. 1453-2-5).
Une radiation est également possible lorsque le défenseur
syndical ne respecte pas le secret professionnel ou son obligation de discrétion(v.
ci-contre).
2 Les fonctions de défenseur syndical
MISSIONS
Assistance et représentation en matière prud’homale
Avec les avocats, un membre de l’entreprise ou de
l’établissement, le conjoint, partenaire de Pacs ou concubin du salarié et les
salariés et employeurs appartenant à la même branche d’activité, le défenseur
syndical figure parmi les personnes habilitées à assister ou représenter
les parties devant les prud’hommes (C. trav., art. R. 1453-2). Mais à la
différence des avocats, le défenseur syndical ne peut exercer des fonctions
d’assistance ou de représentation dans tous les domaines du droit et devant
toutes les juridictions. Il n’a compétence que devant les conseils de
prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale(C. trav.,
art. L. 1453-4).
À NOTER : Devant les conseils de
prud’hommes, les parties à une instance ont toujours la possibilité de se défendre
elles-mêmes. L’assistance ou la représentation par un défenseur syndical ou un
avocat n’est qu’une faculté (C. trav., art. R. 1453-1). En revanche,
depuis le 1er août 2016, la représentation en appel est obligatoire
en matière prud’homale. À défaut d’être représentées par un défenseur syndical,
les parties sont tenues de constituer avocat (C. trav., art. R. 1461-1).
Compétence territoriale
Les défenseurs syndicaux exercent leurs missions dans le ressort
de la cour d’appel de la région correspondant à la liste sur
laquelle ils sont inscrits, à savoir celle de leur domicile ou du lieu
d’exercice de leur activité professionnelle. Toutefois, ils peuvent continuer à
assister ou représenter une partie devant une cour d’appel qui a son
siège dans une autre région lorsqu’il a assisté ou représenté la partie
appelante ou intimée en première instance(C. trav., art. D.
1453-2-4).
Le défenseur syndical a-t-il besoin d’un mandat pour représenter
une partie ?
N’ayant pas la qualité d’avocat, le défenseur syndical doit
justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et
d’orientation, il doit produire un mandat écrit l’autorisant à concilier
au nom et pour le compte du mandant et à prendre part aux mesures d’orientation
(C. trav., art. R. 1453-2).
À NOTER : Alors qu’en cause
d’appel, les avocats sont soumis à l’obligation de remettre les actes de
procédure sous forme électronique via le RPVA (Réseau privé virtuel des
avocats), les défenseurs syndicaux sont dispensés de cette obligation (CPC,
art. 930-2). Ils peuvent effectuer les actes de procédure sur support
papier et les remettre au greffe.
OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS LIÉES À CETTE FONCTION
Secret professionnel et obligation de discrétion
Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour
toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Il est aussi tenu à
une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il
assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.
Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de
l’intéressé par le préfet de région de la liste des défenseurs syndicaux par
l’autorité administrative (C. trav., art. L. 1453-8 et D. 1453-2-6).
Incompatibilité avec un mandat de conseiller prud’hommes
Comme les autres personnes habilitées à assister ou à
représenter les parties en matière prud’homale, les défenseurs syndicaux ne
peuvent pas exercer leur mission devant un conseil de prud’hommes lorsqu’ils
y exercent des fonctions de conseillers prud’hommes(C. trav., art. L.
1453-2).
À NOTERCette règle avait déjà
été posée par la jurisprudence pour les personnes qui, auparavant,
représentaient ou assistaient les parties aux prud’hommes (Cass. soc., 3 juillet 2001, nº 99-42.735).
En revanche, d’autres solutions n’ont pas été consacrées par la loi. La Cour de
cassation juge notamment que lorsqu’une partie à un procès occupe
habituellement les fonctions de défenseur des salariés devant une juridiction,
l’autre partie peut demander le renvoi de l’affaire devant une autre
juridiction (Cass. soc., 24 juin 2014, nº 13-13609).
3 Le statut du salarié défenseur syndical
Lorsque le défenseur syndical est un salarié, il bénéficie de
certains droits et d’un statut protecteur dans son entreprise. à cet égard, le Direccte
informe l’employeur du salarié inscrit, de l’acquisition et du
retrait de la qualité de défenseur syndical (C. trav., art. D. 1453-2-7).
ABSENCES ET RÉMUNÉRATION
Le salarié peut-il s’absenter pour exercer sa fonction de
défenseur syndical ?
Dans les établissements d’au moins 11 salariés, le
défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions,
dans la limite de dix heures par mois(C. trav., art. L. 1453-5). En
revanche, dans les entreprises de moins de 11 salariés, les défenseurs
syndicaux ne disposent d’aucun droit à absence, sauf dispositions
conventionnelles contraires ou accord de l’employeur.
Quel impact sur ses droits et son salaire ?
Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise
pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé
à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des
congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux
prestations familiales, ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié
tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. Ces absences sont rémunérées
par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et
avantages correspondants. L’employeur est ensuite remboursé par l’État des
salaires maintenus ainsi que des avantages et des charges sociales
correspondants (C. trav., art. L. 1453-6).
Un décret, non encore paru à la date du présent dossier,
doit déterminer les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui dépend
de plusieurs employeurs ou qui exerce son activité professionnelle en
dehors de tout établissement (C. trav., art. L. 1453-6, al. 4).
À NOTER : Dans l’hypothèse où un
accord collectif ou l’employeur autoriseraient le salarié à s’absenter plus de
dix heures par mois, on peut supposer que le remboursement de l’État n’ira pas
au-delà de dix heures. Par ailleurs, le texte ne limitant pas expressément ces
dispositions aux salariés des entreprises d’au moins 11 salariés, la question
se pose de savoir si le maintien du salaire serait applicable à un salarié
d’une entreprise de moins de 11 salariés qui obtiendrait, en application d’un
accord collectif ou par accord de l’employeur, une autorisation d’absence pour
exercer ses fonctions.
PROTECTIONS CONTRE LES SANCTIONS ET LA RUPTURE DU CONTRAT
L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une
cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de
travail (C. trav., art. L. 1453-9, al. 1).
Par ailleurs, le défenseur syndical bénéficie du statut de
salarié protégé(C. trav., art. L. 2411-1) : son licenciement,
y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire, est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au
livre IV de la deuxième partie du code (C. trav., art. L. 1453-9, al. 2).
Autrement dit, son licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de
l’inspecteur du travail(C. trav., art. L. 2411-24). De même, la rupture
anticipée du CDD d’un défenseur syndical, en raison d’une faute
grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou le
non-renouvellement à l’arrivée du terme à l’initiative de l’employeur alors que
le contrat comporte une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après
autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 2412-1 et L.
2412-15). Il en est de même de l’interruption ou le non-renouvellement
d’une mission d’intérim(C. trav., art. L. 2413-1) ou le transfert
du contrat de travail en cas de transfert partiel d’entreprise (C.
trav., art. L. 2414-1).
Sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende
de 3 750 €(C. trav., art. L. 2439-1) :
– le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié
inscrit sur la liste arrêtée par l’autorité administrative mentionnée à
l’article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la
procédure d’autorisation administrative ;
– le fait de transférer le contrat de travail d’un
défenseur des droits dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise ou
d’établissement, en méconnaissance des dispositions sur la procédure
d’autorisation administrative.
FORMATION
Pour les besoins de sa formation, le défenseur syndical
bénéficie d’autorisations d’absence. Son employeur est tenu de lui en
accorder dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant
la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit
(C. trav., art. L. 1453-7, al. 1).
Pour bénéficier d’une autorisation d’absence, il suffit au
défenseur syndical d’informer son employeur de son absence par tout
moyen conférant date certaine (lettre recommandée), en respectant
certains délais :
– au moins 30 jours à l’avance, en cas d’absence d’au
moins trois journées de travail consécutives ;
– au moins 15 jours à l’avance dans les autres cas.
Dans sa lettre, le salarié doit préciser la date, la durée
et les horaires du stage ainsi que le nom de l’établissement ou
de l’organisme responsable (C. trav., art. D. 1453-2-8).
Cet organisme délivre au salarié une attestation constatant
sa présence au stage. Cette attestation est remise à l’employeur au moment de
la reprise du travail (C. trav., art. D. 1453-2-9).
Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont
admises au titre de la participation des employeurs au financement de la
formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour le plan de
formation (C. trav., art. L. 1453-7, al. 2).
Au même titre que pour les congés de formation économique et
sociale et de formation syndicale, la durée de ces absences ne peut être
imputée sur celle du congé payé annuel ; elle est prise en compte pour
la détermination des avantages liés à l’ancienneté ; le salarié conserve
le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de
l’absence (C. trav., art. L. 3142-12 ancien et L. 2145-10 nouveau).
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